Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Noureddine X demeurant chez Mme Karima X ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607889/2 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour en date du 23 février 2006 ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'examiner sa situation afin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (…) » ; que si, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ; qu'en estimant que, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant implicitement une demande de titre de séjour présentée par voie postale, le juge administratif pouvait se saisir d'office de la question de savoir si la règle de la présentation personnelle avait été respectée par l'étranger, le Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Melun ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 mars 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
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N° 07PA01324