Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Szwec-Geller ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300469 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé de procéder au remboursement des frais de changement de résidence à la suite de son départ à la retraite, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence augmentée des intérêts légaux à compter de la date de son recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice subi du fait de ladite décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence augmentée des intérêts légaux à compter de la date de son recours gracieux ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice subi du fait desdites décisions ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, modifié ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a, le 11 août 2002, été affecté en Polynésie française pour occuper un poste de professeur au collège de Tipaerui à Papeete ; qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2003, il a, en quittant le territoire polynésien, sollicité le remboursement de ses frais de changement de résidence ; qu'il fait appel du jugement en date du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de la Polynésie française rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé de procéder au remboursement des frais de changement de résidence à la suite de son départ à la retraite et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence augmentée des intérêts légaux à compter de la date de son recours gracieux, enfin, à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité desdites décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué qui expose suffisamment le raisonnement suivi par les premiers juges au regard de l'ensemble des dispositions réglementaires applicables en l'espèce, n'est entaché d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 susvisé applicable en l'espèce : « L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (…) pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24 qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et 96-1026 du 26 novembre 1996 … » ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française (…) est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les agents qui ont accompli un séjour d'une durée minimum de deux ans ont droit à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence ; que si l'article 29 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 dispose que : « L'agent mis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle. (…)», ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions précitées de l'article 25 du même décret et ne sauraient être regardées comme permettant le remboursement des frais de changement de résidence des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite quelle que soit la durée de leur séjour en Polynésie française ; que la situation des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite n'est pas au nombre des cas mentionnés au I de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoyant une dérogation à la règle susmentionnée ; que, par suite, la durée de l'affectation en Polynésie française de M. X ayant été inférieure à deux ans, la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé de procéder au remboursement des frais de changement de résidence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ne sont pas entachées d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut valablement, pour contester la légalité des décisions attaquées, invoquer l'illégalité des arrêtés du 28 juin 2002 le faisant bénéficier d'une cessation progressive d'activité jusqu'au 31 août 2003 et du 3 juillet 2002 le mettant à disposition de ce territoire pour une période de deux ans, dès lors qu'il s'agit d'actes non réglementaires qui ne s'y rattachent pas directement ;
Considérant, enfin, que si M. X se prévaut à l'encontre desdits arrêtés de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, il ne saurait utilement invoquer une prétendue contradiction entre des actes individuels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ; que, dès lors les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence augmentée des intérêts légaux à compter de la date de son recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°05PA00127