Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Meillet ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0113387/5-0115760/5-2 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 18 juillet 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a mis fin à ses fonctions, et d'autre part de la décision en date du 27 août 2001 rejetant sa demande de titularisation dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-569 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de Mme Terrasse,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, docteur de troisième cycle en géologie, a été recruté au titre de la coopération à compter de 1980 pour exercer les fonctions d'enseignant non titulaire à la Faculté des sciences de Brazzaville au Congo, puis à l'Etablissement d'enseignement supérieur de sciences universitaires de Tuléar à Madagascar, et enfin à la Faculté des sciences et techniques d'Abidjan en Côte d'Ivoire jusqu'au 31 août 2001, date à compter de laquelle il a été radié des effectifs du ministère des affaires étrangères, à l'issue de son dernier contrat, par une décision du 18 juillet 2001 ; que par une lettre reçue le 17 août 2001 il a formulé une demande de titularisation rejetée le 27 août ; qu'il demande l'annulation du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : (...) Les personnels non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-569 du 13 juillet 1972 (...) qui ont exercé leurs fonctions à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre années à compter de la date de leur titularisation. ; qu'en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat organisent les modalités d'accès des non titulaires visés notamment à l'article 74 à certains corps de fonctionnaires et fixent le délai qui leur est ouvert pour présenter leur candidature ; que l'article 82 de la même loi précise que Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit .(...) ;
Considérant que par plusieurs décrets du 17 juillet 1984, le gouvernement a mis en place la procédure d'accès dans différents corps du ministère de l'éducation nationale des agents non titulaires exerçant des activités d'enseignement ; que l'article 1er du décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 susvisé prévoit ainsi que pendant une durée de cinq années scolaires à compter de la rentrée 1984, les agents non titulaires pourvus d'une licence (…) ou de l'un des titres et diplômes admis en équivalence pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints d'enseignement et qui sont en fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, peuvent demander leur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ne faisaient pas obligation au gouvernement de prendre des décrets organisant la titularisation des coopérants en fonctions dans l'enseignement supérieur dans chacune des catégories de corps qu'elles visent ; que les dispositions de l'article 1er du décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 doivent s'analyser comme concernant les agents non titulaires justifiant au moins d'une licence ou d'un diplôme équivalent ; que, par suite, la vocation à titularisation des enseignants non titulaires mentionnés au dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 était, en l'absence de toute autre disposition réglementaire prise spécialement à cet effet, entièrement régie par les dispositions du décret du 17 juillet 1984 susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait demandé en 1986 à être titularisé comme adjoint d'enseignement dans l'enseignement secondaire et a été inscrit sur la liste d'aptitude lui permettant d'accéder à ce corps ; que, alors que cette procédure était en cours, il a été informé qu'il pouvait demander à être titularisé sur un poste d'adjoint d'enseignement dans l'enseignement supérieur mais devait pour ce faire interrompre la procédure d'intégration en cours dans l'enseignement secondaire, en démissionnant et en adressant copie de sa lettre de démission le 15 novembre 1986 au plus tard, ce dont il a été informé par une lettre du chancelier des Universités du 27 octobre 1986 ; qu'il a été averti le 6 janvier 1987 que sa lettre de démission n'étant pas parvenue à la chancellerie des Universités dans le délai imparti, sa demande avait été déclarée irrecevable ; que par un arrêté du 22 janvier 1988 les décisions prononçant son admission au stage et sa titularisation comme adjoint d'enseignement dans l'enseignement secondaire ont été rapportées à sa demande ; que si M. X fait valoir qu'il a été contraint de renoncer à une intégration dans l'enseignement secondaire pour pouvoir faire acte de candidature à une intégration dans l'enseignement supérieur, il ressort des lettres adressées par la chancellerie des Universités qu'en cas d'échec de la procédure d'intégration dans l'enseignement supérieur, les intéressés avaient la possibilité de reprendre la procédure d'intégration dans l'enseignement secondaire ; qu'eu égard à la date à laquelle M. X a été informé du rejet de sa candidature dans l'enseignement supérieur et à celle à laquelle a été acceptée sa renonciation à sa titularisation dans l'enseignement secondaire, qui avait été prononcée par un arrêté du 27 janvier 1987, et alors qu'il n'établit, ni même n'invoque, avoir été empêché de reprendre la procédure engagée en vue de son intégration dans l'enseignement secondaire, il doit être regardé comme ayant renoncé à une proposition de titularisation en qualité d'adjoint d'enseignement de l'enseignement secondaire ; que par suite il ne peut revendiquer la protection résultant des dispositions de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le ministre des affaires étrangères avait pu régulièrement mettre fin aux fonctions du requérant à l'issue de son contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2001 :
Considérant que M. X fait en premier lieu valoir qu'il avait vocation à être intégré en application du décret n° 2000-788 du 24 août 2000 susvisé relatif aux corps de fonctionnaires de catégorie A ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de ce texte : « Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 » ; que l'intéressé ayant, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une titularisation à laquelle il a renoncé, ne peut donc invoquer le bénéfice des dispositions dudit décret ;
Considérant, en second lieu, que la loi du 3 janvier 2001 susvisée n'est applicable, conformément aux dispositions de son article 1er, qu'aux agents pouvant « justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires » ; que les fonctions occupées par M. X en sa qualité d'agent contractuel recruté sur le fondement de la loi du 13 juillet 1972 susvisée pour accomplir des missions de coopération auprès d'Etats étrangers ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir du bénéfice de ces dispositions législatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA3279