Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612266/8 du 13 septembre 2006 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la disposition de son arrêté du 3 août 2006 fixant le Liban comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Y X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 500 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Buchman pour Mlle X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un même arrêté en date du 3 août 2006, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X, de nationalité libanaise, et a décidé que cette mesure serait exécutée dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par jugement en date du 13 septembre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ZX dirigée contre cet arrêté en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que LE PREFET DE POLICE relève appel du jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination et que Mlle X, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière ;
Sur l'appel incident de Mlle X :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en tout état de cause la circonstance que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'ait pas annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard ne peut être regardé comme exposant Mlle X à des traitements prohibés par l'article 3 de ladite convention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en août 2002 afin d'y poursuivre des études ; qu'inscrite pour l'année 2002-2003 en classe préparatoire pour le concours d'entrée à l'école normale supérieure, elle s'est par la suite réorientée en s'inscrivant en 2ème année de DEUG d'Histoire à l'université Paris I ; qu'elle soutient que ses échecs successifs et son absence de progression dans les études sont directement liés à son état de santé ; que, souffrant d'une tumeur bénigne au poignet, elle a été hospitalisée en octobre 2004, ce qui a justifié une incapacité temporaire totale du 1er septembre 2004 au 1er février 2005 ; que toutefois ces circonstances ne suffisent pas à établir que les problèmes de santé invoqués par la requérante soient seuls responsables de l'absence de résultats constatée pendant quatre années consécutives ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mlle X en refusant, par une décision du 11 avril 2006, de renouveler sa carte de séjour mention « étudiant » ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2006 du PREFET DE POLICE en tant que, par celui-ci, le préfet a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que, si Mlle X s'est engagée activement au sein du parti des Forces Libanaises à Paris pour lequel elle milite de manière intensive en organisant manifestations de rue, conférences et meetings politiques et si elle fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses positions politiques, notamment son opposition contre le Hezbollah, de son appartenance à la communauté chrétienne et du climat d'insécurité et de violence générale qui règne au Liban, elle ne justifie pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des menaces qui pèsent sur les minorités chrétiennes ; qu'au demeurant, ses allégations sur l'enlèvement de son père ne sont pas établies ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations de l'article 3 de la convention précitée pour prononcer l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0612266 du 13 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision désignant le Liban comme pays de destination et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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No 06PA03565