Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Savignat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608166/6 en date du 11 décembre 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de L'Hay-les-Roses du 12 août 2006 rejetant son recours gracieux du 8 juin 2006, à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement susmentionné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision implicite du 12 octobre 2006 du préfet du Val-de-Marne refusant d'abroger le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été notifié le 20 octobre 2005 ;
3°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2007 :
- le rapport de M. Racine, président de la cour,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Melun par M. X tendait, non pas à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, mais à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet à son recours en date du 8 juin 2006 tendant à l'abrogation de ladite décision ; qu'ainsi en regardant la demande comme tendant à l'annulation de cette même décision, le magistrat du tribunal administratif s'est mépris sur les conclusions qui lui étaient soumises ; que son ordonnance en date du 11 décembre 2006 doit donc être annulée ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer ;
Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui a produit instantanément tous ses effets propres n'a retiré aucun droit à M. X et ne lui a créé aucune obligation ; qu'elle n'a donc pas modifié sa situation juridique ; que dès lors une abrogation de ladite décision serait dépourvue de portée ; que sont donc irrecevables des conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il en résulte que la demande de M. X, à qui il était loisible de demander à nouveau un titre de séjour, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.
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N° 07PA00407