Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour Mme Marie-Agnès X, demeurant ..., par Me Quillardet ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612581/5 en date du 18 janvier 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis fin à ses fonctions d'infirmière, à ce que soit ordonné sa réintégration à compter du 30 mai 2006, à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui verser à nouveau son traitement à compter du 30 mai 2006, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration à compter du 30 mai 2006 et de faire injonction à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui verser à nouveau son traitement à compter du 30 mai 2006, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les observations de Me Quillardet pour Mme X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter comme irrecevables les requêtes pour défaut de production par le requérant dans le délai qui lui a été imparti du nombre de copies réclamées ;
Considérant que Mme X a, le 21 août 2006, présenté devant le Tribunal administratif de Paris une demande au fond qui ne comportait qu'un original ; que par une lettre qui lui a été notifiée le 25 août 2006, elle a été mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, un exemplaire supplémentaire de sa demande ; qu'au motif qu'elle n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, déposé l'exemplaire supplémentaire réclamé, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
Considérant que nonobstant la circonstance que le numéro de dossier figurant sur la lettre accompagnant l'envoi, le 29 août 2006, d'un exemplaire supplémentaire de la demande en annulation ait été celui de l'instance en référé-suspension accompagnant la demande au fond, ce document devait être regardé comme constituant une des copies mentionnées à l'article R. 411-3 précité du code de justice administrative de la demande en annulation enregistrée le 21 août 2006 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de Mme X.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA00661