Vu enregistrés les 3 mars et 22 septembre 2006 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour M. Pierre X demeurant ... par Me Andrieux, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9822779/1 en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision datée du 19 janvier 2007 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a accordé à M. X le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, à concurrence de la somme de 3 933,64 euros en droits et pénalités ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction, ou d'agrandissement... Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune... » ;
Considérant que M. X demande à bénéficier des dispositions précitées, en soutenant que les plus-values de cessions de valeurs mobilières qu'il a réalisées au cours de l'année 1993 doivent être exonérées au motif qu'elles lui ont permis d'acquérir des biens immobiliers, situés à Vannes et à Vaucresson ; que, M. X ne produit aucun document de nature à établir que le produit des cessions réalisées aurait été affecté exclusivement à la réalisation d'opérations immobilières dans le délai prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 3 933,64 euros en droits et pénalités sur les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de
M. X au titre de l'année 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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06PA00845