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08/10/2007 | FRANCE | N°03PA04456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 03PA04456


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour Mme Evelyne X demeurant ... par Me Theobald ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 327 182, 72 F (49 878, 68 euros ) en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au diagnostic du caractère professionnel de sa maladie ;

2°) que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 70 139, 16 euros pour son préjudice financier et d

e 9 146, 94 euros pour son préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour Mme Evelyne X demeurant ... par Me Theobald ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 327 182, 72 F (49 878, 68 euros ) en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au diagnostic du caractère professionnel de sa maladie ;

2°) que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 70 139, 16 euros pour son préjudice financier et de 9 146, 94 euros pour son préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Théobald pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le moyen tiré par le ministre de l'équipement et des transports du défaut de timbre sur la requête de la Mme X doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'administration, la requête introductive de Mme X, qui comporte des conclusions chiffrées, qui conteste précisément la motivation retenue par le jugement du tribunal administratif et qui expose un moyen suffisamment développé relatif au calcul des indemnités qu'elle demande, met la cour en mesure, malgré le renoncement de l'intéressée au mémoire ampliatif annoncé, de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X qui souffrait d'otites, d'affections rhino- laryngologiques et d'un syndrome anxio - dépressif a été déclarée inapte définitivement aux fonctions d'hôtesse de l'air par une décision du conseil médical de l'aéronautique civile, en date du 15 mai 1991 ; qu'en juillet 1991, elle a demandé que son inaptitude soit déclarée imputable au service par le ministre chargé des transport ; que par décision en date du 26 octobre 1993 le ministre a déclaré l'inaptitude de Mme X non imputable au service aérien ; que par un premier jugement en date du 10 décembre 1996, le tribunal administratif a annulé la dite décision ; que tirant les conséquences de cette annulation le ministre a déclaré en date du 30 mars 1997 la dite inaptitude de l'intéressée imputable au service ;

Considérant que le jugement attaqué, sur ces points devenu définitif, a, en tirant les conséquences du précédent jugement du tribunal administratif, d'une part déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables des fautes ayant résulté, tant du retard excessif apporté à l'examen de l'origine de l'inaptitude de la requérante à exercer sa profession d'hôtesse de l'air, que de l'illégalité de la décision du ministre chargé des transports du 24 octobre 1993 déclarant l'inaptitude de l'intéressée à exercer cette profession non imputable au service aérien, d'autre part décidé que le préjudice financier et moral de Mme X était en lien direct avec le retard de paiement des indemnités dues par la société air Inter, employeur et par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, lesquelles ont été versées le 10 juin 1997 ainsi qu'avec le retard de paiement de la somme représentative des droits à pension échus, versée le 19 juin 1997 ;

Sur le préjudice subi par Mme X :

Considérant que si les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, procéder à une évaluation globale des préjudices subis par Mme X du fait de la double faute qu'ils ont retenue, il résulte toutefois de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, ils en ont fait une évaluation manifestement insuffisante au regard des allégations et des justifications présentées par Mme X en fixant globalement le montant de l'indemnisation à 15 000 euros ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le montant des indemnités auquel peut prétendre Mme X du fait des préjudices résultant des retards apportés par l'Etat à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son inaptitude à exercer la profession de navigant ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…) » ; qu'en application dudit article, Mme X, qui ne peut invoquer une condamnation de l'Etat à lui verser une somme, ne peut en conséquence prétendre au bénéfice du taux d'intérêt majoré prévu par le dit article ;

Considérant en deuxième lieu que Mme X demande des indemnités d'un montant équivalent aux intérêts légaux des sommes qu'elle aurait dû percevoir sur la base de l'indemnité versée par la compagnie Air Inter, de celle versée par la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, ainsi que de ses droits à pension, en faisant courir ces intérêts à compter du 15 mai 1991, date de sa déclaration d'inaptitude à la profession d'hôtesse de l'air, jusqu'aux dates de versement des trois sommes en cause ; mais considérant que la requérante a contesté la déclaration d'inaptitude dont s'agit en juillet 1991 et que le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé le 25 juillet 1991, son avis du 15 mai 1991 en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service aérien de l'inaptitude de Mme X, en dépit des pièces médicales fournies par la requérante ; que le ministre de l'aviation civile disposait pour statuer en fonction desdits avis d'un délai raisonnable de deux mois, expirant le 30 septembre 1991 ; que ce n'est donc, au plus tôt, qu'a partir de cette date que les fautes de l'administration doivent être regardées comme ayant pu entraîner des retards de versement des indemnités et de la pension en cause, dont Mme X est en droit de demander la réparation ;

Considérant en troisième lieu que Mme X établit avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice financier qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mme X en fixant le montant de l'indemnité globale destinée à les réparer, à 58 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, date de réception de la demande préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 2001 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 58 000 euros à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, capitalisés à compter du 31 décembre 2001 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA04456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04456
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;03pa04456 ?
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