Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Parfait X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement de désigner un expert pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
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Vu les pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relatif aux conditions d'entrée de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11 ° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, (...) » ;
Considérant d'abord, que si M. X soutient être entré en France et y résider depuis le 15 juin 2000 avec son fils, le jeune Ariel né le 24 septembre 1996 à Douala, pays où vivent également deux de ses frères, une de ses soeurs et plusieurs de ses cousins et cousines, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent de l'arrivée en France de M. X et à son état de célibataire que l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2002 refusant de l'admettre au séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis, 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH précitées ;
Considérant, ensuite que si M. X soutient qu'il souffre de graves problèmes intestinaux et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, il n'établit remplir l'ensemble de ces conditions ni par la production de certificats médicaux « préremplis » établis par les docteurs Y et Z, les 26 mars et 12 décembre 2003 postérieurement à la décision critiquée, et dont les énonciations ne remettent pas en cause l'avis donné le 14 octobre 2002 par le chef du service médical de la préfecture de police limitant à 3 mois la période d'autorisation de séjour pour raison médicale, avis pris en compte par l'invitation à quitter le territoire assortissant le refus de délivrance d'un titre de séjour du 17 décembre 2002 et prenant effet au 13 février 2003, ni par la référence au jugement de reconduite du 15 octobre 2003 qui ne fait pas autorité dans le présent contentieux de refus de titre de séjour et qui au demeurant est fondé sur un vice de procédure et non sur la reconnaissance du droit à la protection sanitaire en faveur de M. X ;
Considérant, par ailleurs que la circonstance que M. X réside de manière continue en France depuis le 14 juin 2000 est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de police, après consultation du chef de service médical de la préfecture, sur son état de santé ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que si M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 précité de la CEDH dans la mesure où il doit repartir au Cameroun alors qu'il est gravement malade, un tel moyen est inopérant à rencontre de la décision préfectorale du 17 décembre 2002, laquelle se borne à inviter le requérant à quitter le territoire national et n'implique pas nécessairement son retour dans son pays d'origine ;
Considérant que, dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° ou du 11° de l'article 12 bis précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris et de la décision préfectorale de refus de séjour du 17 décembre 2002 confirmée implicitement sur recours gracieux ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions afin d'annulation de la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ou d'expertise, que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ainsi que celles tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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N° 07PA01201