Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 février et 10 mars 2006, présentés pour Mme Louise-Yvonne X, demeurant ..., par Me Rohmer ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99095071/1 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, au profit de Mme X, un dégrèvement en droits et pénalités dont le montant de 35 791 euros correspond à la taxation initiale des cotisations patronales, alors regardées comme des revenus distribués au profit de cette dernière ; que, dans la limite de ce dégrèvement, la requête est devenue sans objet ;
Sur le reliquat des impositions en litige :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Comatec, l'administration a remis en cause la déductibilité des salaires versées par cette société à Mme X au titre des années 1993 et 1994 ; que, par ailleurs, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations de cette dernière au titre des mêmes années, elle a substitué, à la qualification de salaires donnée par l'intéressée aux rémunérations perçues, celle de revenus distribués ; qu'elle a assujetti Mme X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en conséquence de cette requalification ; que lesdites cotisations ont été assorties des pénalités exclusives de bonne foi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1) Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produit qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ;
Considérant que la contribuable ayant expressément contesté les redressements, il incombe au service d'établir que les rémunérations par elle perçues ne sont pas la contrepartie d'une activité salariée ;
Considérant que par contrat du 23 juin 1993, Mme X a été recrutée à compter du 1er juillet suivant par la société Comatec en qualité de chargée de mission auprès de la direction administrative, moyennant un salaire brut mensuel de 36 400 F ; que Mme X a été licenciée le 31 mars 1994 avec effet le 30 juin suivant ;
Considérant que l'administration fait valoir qu'il n'existe aucune trace écrite ni aucun justificatif de quelque nature que ce soit d'une mission qu'aurait effectuée la contribuable pour le compte de la société Comatec, alors, en outre, que, durant la même période, cette dernière demeurait liée envers son précédent employeur ; que Mme X ne combat pas utilement les présomptions ainsi apportées par le service en se bornant à soutenir que le principe d'indépendance des procédures rendrait inopposables à son égard les conséquences de la vérification de comptabilité de la société ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'absence de tout travail effectué par l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur le fait que la contribuable avait sciemment déclaré dans la rubrique erronée des traitements et salaires, les sommes de 351 669 F et 422 152 F qu'elle avait respectivement perçues au titre des années 1993 et 1994 sans exercer d'activité salariée, le service établit l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a assorti le principal des droits redressés des pénalités pour absence de bonne foi ;
Considérant, enfin, que la requérante, qui n'allègue pas avoir fait une demande préalable à l'administration, n'est en tout état de cause pas recevable à demander directement au juge de l'impôt qu'il lui soit fait, à titre gracieux, une application anticipée des dispositions de la loi de finances pour l'année 2006 qui ont fixé le taux annuel de l'intérêt de retard à 4,80 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X à concurrence des dégrèvements de 16 770 euros et de 19 021 euros prononcés en cours d'instance par l'administration au titre de chacune des années 1993 et 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 05PA00568