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23/10/2007 | FRANCE | N°04PA03416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2007, 04PA03416


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE FOUGEROLLE, en sa qualité de liquidateur de la SNC Pierre et Pasquet, dont le siège est

2/4 rue du suffrage universel à Lognes (77185), par Me Lesne-Bernat ; la SOCIETE FOUGEROLLE, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912183/6 du 29 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) soit condamné à lui verser à titre principal la somme de

774 311, 95 euros en répara

tion des préjudices résultant de la résiliation du marché de construction de logem...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE FOUGEROLLE, en sa qualité de liquidateur de la SNC Pierre et Pasquet, dont le siège est

2/4 rue du suffrage universel à Lognes (77185), par Me Lesne-Bernat ; la SOCIETE FOUGEROLLE, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912183/6 du 29 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) soit condamné à lui verser à titre principal la somme de

774 311, 95 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché de construction de logements rue de la mare à Paris (20ème), à titre subsidiaire de lui allouer en sus la somme de 100 000 euros pour résiliation aux torts de l'OPAC , ainsi que les intérêts moratoires à compter du 2 juillet 1998, et leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'OPAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Parent substituant Me Genon-Catalot pour l'OPAC ,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OPAC :

Considérant que, par un marché signé le 12 décembre 1994, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a confié à la société Pierre et Pasquet l'exécution les travaux de construction d'un ensemble comprenant des logements, un parc de stationnement et des locaux commerciaux sis 36-38 rue de la Mare et 37-41 rue des Cascades à Paris ; que, par un ordre de service notifié le 21 décembre 1994, l'office a invité l'entreprise à entreprendre les travaux précités ; que le 27 décembre suivant l'expert chargé d'un constat préventif de l'état général du terrain et des immeubles voisins a relevé la fragilité d'un immeuble mitoyen sis 32, rue de la Mare, et indiqué qu'en raison du péril qu'il présentait, l'exécution de terrassements au pied de cet immeuble ne pouvait être envisagée sans la mise en oeuvre de précautions strictes ; qu'une partie de l'immeuble s'est effondrée deux mois plus tard cependant que d'autres immeubles avoisinants présentaient des dégradations ; que ces circonstances ont conduit la société Pierre et Pasquet à n'entreprendre aucun travaux dans l'attente de l'achèvement des travaux de démolition, qui ne lui incombaient pas, et de la réalisation de confortations ; que, faute de commencement d'exécution des travaux faisant l'objet du permis de construire, celui a été atteint par la péremption ; que l'office a alors élaboré un nouveau projet et demandé, à ce titre, la délivrance d'un second permis de construire qui a suscité l'opposition des associations de riverains ; que, par une décision en date du

31 mars 1998, l'Office a prononcé la résiliation du marché passé avec la société Pierre et Pasquet ; que, par un courrier en date du 2 novembre 1998, cette dernière a sollicité la réparation des préjudices résultant de la résiliation précitée ; que, par une lettre en date du

29 janvier 1999, l'Office a rejeté cette demande ; que la SOCIETE FOUGEROLLE, en sa qualité de liquidateur de la société Pierre et Pasquet, fait appel du jugement en date du

29 juin 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC à l'indemniser desdits préjudices ;

Sur le droit à indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la décision du

31 mars 1998 prononçant la résiliation du marché que celle-ci résulte du choix de l'Office d'abandonner le projet à la suite des difficultés de tous ordres auxquelles il se heurtait et non, comme il le soutient, de l'incapacité de l'entreprise à réaliser l'opération ; que la résiliation a donc été prononcée pour un motif d'intérêt général et que, par suite, le titulaire a droit à être indemnisé des frais qu'il a engagés en vue l'exécution dudit marché et du bénéfice qu'il était en droit d'attendre si le marché avait été entièrement exécuté ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE FOUGEROLLE demande à être indemnisée de l'immobilisation de divers matériels et équipements de chantier, elle n'apporte aucun justificatif de nature à établir la réalité de son préjudice, alors que l'Office soutient sans être contredit qu'aucune installation correspondant à la phase de préparation du chantier n'avait été mise en place ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne justifie pas davantage du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison du maintien à disposition pour cette opération de membres de son personnel cadre et ouvrier durant plusieurs mois, et alors qu'elle n'a effectué aucune intervention sur le terrain ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire une note comptable faisant apparaître que ses frais généraux représentent 9 % de son chiffre d'affaires elle n'établit pas le montant des sommes consacrées à l'amortissement desdits frais en ce qui concerne le marché en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société fait valoir qu'elle escomptait réaliser un bénéfice s'élevant à 1, 5 % du montant du marché ; que si elle a soutenu en première instance que ce chiffre résulte de la note d'étude de prix qu'elle avait élaborée en vue de présenter une offre , elle ne la produit pas ; que la seule énonciation du pourcentage représentant le résultat net global annuel de l'entreprise ne permet pas d'en déduire la marge escomptée pour le présent marché ; qu'en l'absence de tout élément précis et assorti de justificatif ce montant ne peut être regardé comme établi ;

Considérant, enfin, que la preuve de la réalisation d'études, soit de prospection pour rechercher des marchés de remplacement, soit techniques et commerciales pour le marché objet du présent litige, n'est pas apportée, et a fortiori celle de leur coût ; qu'au surplus, en ce qui concerne ces dernières, l'Office affirme sans être contredit qu'il a payé à l'entreprise une somme de 716 755, 90 F TTC pour les prestations déjà effectuées ; qu'ainsi le préjudice invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FOUGEROLLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la SOCIETE FOUGEROLLE doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris tendant à la condamnation de la société à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE FOUGEROLLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04PA03416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03416
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GENON-CATALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-23;04pa03416 ?
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