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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA01438


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Jestin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910632/2 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Jestin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910632/2 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Jestin, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge, au titre des années 1992, 1993 et 1994, à raison des redressements qui résultent de la vérification de comptabilité de l'Eurl Comme à la Radio dont il détient la totalité des parts sociales et dont il est le dirigeant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne lesdites charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne le rattachement à l'exercice clos en 1994 d'une charge à payer de 128 804 F :

Considérant que la société Comme à la Radio dont M. X est le dirigeant a porté en « Charges à payer », à la clôture de l'exercice 1994, une somme de 128 804 F ; que le requérant soutient que ce montant correspond à la redevance alors due par la société en exécution d'un contrat d'apport de clientèle conclu le 14 juin 1994 avec la société Mc Cann-Erickson Paris, laquelle n'avait fait parvenir à la clôture de l'exercice aucune des factures mensuelles d'acomptes prévues par le contrat considéré ;

Considérant toutefois que M. X, qui a attendu le 14 novembre 1997 pour produire le contrat prétendument à l'origine de la dette comptabilisée, s'est borné à produire une unique facture, datée du 30 novembre 1995, laquelle ne détaille pas la fraction de la redevance éventuellement due au titre de l'exercice 1994 ; que par suite le requérant n'apporte pas la justification, qui lui incombe en vertu des principes rappelés ci-dessus, ni qu'un chiffre d'affaires aurait été réalisé au titre de 1994 dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrat, ni, le cas échéant, du montant éventuellement réalisé ; qu'ainsi, à défaut d'établir que la dette portée en comptabilité était certaine dans son principe et déterminée dans son montant à la clôture de l'exercice 1994, M. X n'est pas fondé à contester la réintégration de somme correspondante dans les résultats de l'entreprise ;

En ce qui concerne la réintégration de diverses charges :

S'agissant des frais de voyage et de restauration :

Considérant, en premier lieu, que la société en cause a inclus dans ses charges des sommes dont M. X soutient qu'elles correspondent aux prix d'invitations de clients le samedi ou le dimanche ; que l'administration a admis la conformité aux usages de la profession des invitations de clients pratiquées par M. X, lequel a indiqué pour chaque dépense la relation avec son activité professionnelle ainsi que le nom des professionnels invités, à l'exception de dépenses d'hôtellerie exposées en mars 1993 à Prague pour un montant de 274 euros (1 797 F) ; que compte tenu de la difficulté, dans les circonstances de l'espèce, de solliciter des attestations des bénéficiaires de ces invitations ainsi que du montant modéré des sommes en cause, M. X peut être regardé, en application des principes ci-dessus rappelés, comme justifiant que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de son entreprise ; que par suite le requérant est fondé à solliciter la décharge des sommes réintégrées à ce titre par l'administration, soit 655 € au titre de 1992, 1 048 euros au titre de 1993 et 249 euros au titre de 1994 ;

S'agissant des frais de déplacement :

Considérant que si M. X soutient avoir dû effectuer de nombreux allers et retours entre le lieu de sa résidence secondaire et ses locaux professionnels pour participer à des séances d'enregistrement décidées de manière imprévisible, il est constant qu'il n'a produit aucun des titres de transport correspondants à ces trajets, les attestations imprécises d'agences de voyages produites par M. X ne constituant pas des justificatifs suffisants de la réalité de ces déplacements ; que les factures produites par le requérant n'attestent pas, compte tenu de leur imprécision, du caractère professionnel de ces voyages ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à solliciter la déduction des frais correspondants ;

S'agissant de dépenses diverses :

Considérant que la plupart des frais déduits à ce titre par M. X tels des achats de jouets, livres ou abonnements à des publications généralistes ne peuvent être regardés comme engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que pour le surplus, si M. X soutient qu'une partie de ces dépenses est relative à des cadeaux offerts à des personnels de sociétés avec lequel il est en relation d'affaires et que le reste concerne l'achat en parapharmacie de produits nécessaires à l'entretien des appareils de reproduction du son utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, il ne produit aucun justificatif probant en ce sens ; que par suite l'administration, qui doit être regardée comme établissant l'absence d'intérêt de l'entreprise pour ces dépenses, a pu a bon droit en refuser la déduction ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que compte tenu de la décharge par le Tribunal administratif de Paris des pénalités pour mauvaise foi relatives à la réintégration dans les résultats de l'année 1994 de la charge à payer passée à la clôture de cet exercice et de la décharge des rehaussements consécutifs aux frais de restauration décidée par le présent jugement, seules restent en litige les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux charges personnelles de M. X, comptabilisées dans les écritures de la société, relatives aux dépenses diverses ci-dessus mentionnées ; que M. X, qui a également été destinataire de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion des mêmes opérations de vérification, ne conteste plus en appel avoir expressément passé en frais professionnels, de manière totalement injustifiée, d'importantes dépenses alimentaires personnelles ; que dans les circonstances de l'espèce, l'administration, qui a relevé le caractère systématique de la comptabilisation par M. X de dépenses personnelles au cours de la période vérifiée, ainsi que leur absence de justification, doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la décharge d'une partie des frais de restauration qu'il avait passé en charge, pour les montants susmentionnés ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X est réduite d'une somme de 655 euros au titre de l'année 1992, 1 048 euros au titre de l'année 1993 et 249 euros au titre de l'année 1994.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06PA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01438
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : JESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa01438 ?
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