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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA01824


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par Mme Mimouna X demeurant chez M. Y ... par Me Djian Lascar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309915/5 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X un tit

re de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée par Mme Mimouna X demeurant chez M. Y ... par Me Djian Lascar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309915/5 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étranger en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans … » ;

Considérant que Mme X, à qui il appartenait de démontrer une résidence habituelle en France depuis 1994, ne produit pour cette période que deux attestations d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat couvrant les années 2002 et 2003, des certificats médicaux relatifs aux années 1994 et 1995 et pour le surplus un ensemble d'attestations, rédigées principalement par des membres de famille, dont le caractère imprécis ne permettent pas de les faire regarder comme des éléments suffisamment probants ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 15 mai 2003 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que par suite les conclusions à fins d'injonction que comporte la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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N° 06PA01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01824
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DJIAN LASCAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa01824 ?
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