Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cou r :
1°) d'annuler le jugement n°0210057/7-1 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Y tendant à l'annulation sa décision en date du 16 mai 2002 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;
Considérant que M. Y, de nationalité péruvienne, est entré en France le 22 août 1998 à l'âge de 23 ans ; que si l'intéressé fait valoir que vivent en France sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, un frère de nationalité française, un frère titulaire d'une carte de résident et père de deux enfants français, ainsi qu'une soeur également titulaire d'une carte de résident et mariée à un français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y qui, à la date de l'arrêté contesté, était célibataire sans enfant et avait vécu au Pérou jusqu'à l'âge de 23 ans, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les circonstances, postérieures à la décision litigieuse, que le requérant a eu un enfant le 15 juin 2004 avec Mme Z qu'il a épousée le 18 juin 2006 ne peuvent que rester sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler la décision du préfet de police du 16 mai 2002 refusant de délivrer un titre de séjour temporaire à M. Y ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. Y ne remplissant pas ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de M. Y ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 mai 2002 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire à M. Y ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 février 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 05PA01879