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12/12/2007 | FRANCE | N°07PA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 décembre 2007, 07PA02278


Vu, I, sous le n° 07PA02278, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702754/6-3 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé l'annulation de sa décision en date du 2 février 2007 refusant à M. Younes X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familial

e » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
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Vu, I, sous le n° 07PA02278, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702754/6-3 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé l'annulation de sa décision en date du 2 février 2007 refusant à M. Younes X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 07PA02725, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0702754/6-3 du 25 mai 2007 dont il demande l'annulation par la requête susvisée n° 07PA02278 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur ;

- les observations de Me Sadoun pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07PA02278 ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2001 et fait valoir qu'il a fait la connaissance en 2003 d'une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il vit depuis avril 2004 et construit une relation réelle et stable ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité avec elle le 1er juillet 2005 et démontre la réalité de leur vie commune à partir de cette date, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'ancienneté alléguée de leur relation ; que M. X, qui indique s'occuper de la fille de sa compagne, ne démontre pas qu'il aurait la charge de l'enfant ni que sa présence serait indispensable à cette dernière ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée de la vie commune avec sa compagne à la date de l'arrêté du 2 février 2007 et au fait que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où réside toute sa famille, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 février 2007 pour ce motif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 février 2007 portant refus de titre de séjour a été pris par Mlle Sophie Y, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes, par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 janvier 2007 régulièrement publié le 30 janvier 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention
« vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;


En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision des dispositions législatives lui permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 2007 en tant que celui-ci refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé ;

Sur la requête n° 07PA02725 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 2 février 2007 du PREFET DE POLICE refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant que dirigée contre le refus de titre de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07PA02278 du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA02725 du PREFET DE POLICE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris .

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N° 07PA02278, 07PA02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02278
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;07pa02278 ?
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