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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA00670


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508064/7-1 du 1er décembre 2005, en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions du recteur de l'académie de Paris du 20 janvier 2005 refusant de lui attribuer une bourse de mérite et du 7 mars 2005 rejetant son recours gracieux, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui attribuer cette bourse ainsi que ses conclusions subsidiaires tend

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508064/7-1 du 1er décembre 2005, en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions du recteur de l'académie de Paris du 20 janvier 2005 refusant de lui attribuer une bourse de mérite et du 7 mars 2005 rejetant son recours gracieux, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui attribuer cette bourse ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des décisions d'attribution de bourse de mérite à d'autres candidats pour l'année universitaire 2004-2005 ;

2°) de prononcer ladite injonction ou, subsidiairement, d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au recteur de procéder à une nouvelle attribution du contingent de bourses ;

Il soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter une circulaire réservant des bourses à des étudiants de l'IEP ayant intégré cet établissement par le biais de conventions particulières ; qu'il a également omis de répondre au moyen tiré de l'absence de publicité de la lettre de l'adjoint au directeur de l'enseignement supérieur réservant 40 bourses de mérite aux étudiants entrés à l'IEP par le biais de procédures spéciales de sélection ; que la commission académique a attribué 22 bourses disponibles à des élèves inscrits dans des centres de préparation à l'ENA selon des critères sociaux non prévus par la circulaire du 7 juin 2001 ; que compte tenu de l'existence d'un reliquat d'attribution, toutes les candidatures recevables auraient dû être finalement acceptées ; que la redistribution de ce reliquat a été inégalitaire et incomplète ; qu'en présence d'un reliquat d'attribution, le tribunal aurait dû enjoindre au recteur de délivrer au requérant une bourse de mérite ; que la lettre par laquelle l'adjoint au directeur de l'enseignement supérieur a réservé 40 bourses de mérite à certains étudiants rentrés à l'IEP par la voie d'une procédure particulière est entachée d'illégalité pour rupture du principe d'égalité, méconnaissance de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et détournement de pouvoir ; que le champ d'application de l'article L. 621-3 du code de l'éducation ne recouvre pas le domaine des bourses ; que dès lors que la lettre de l'adjoint au directeur de l'enseignement supérieur réservant 40 bourses de mérite aux étudiants entrés à l'IEP par le biais de procédures spéciales de sélection n'a fait l'objet d'aucune publication, le recteur était incompétent pour réserver certaines bourses à ces étudiants ; que les bourses réservées aux élèves issus de ZEP et les autres bourses de mérite sont de même nature ; qu'elles ont été accordées " par dérogation " à la circulaire du 7 juin 2001, viennent s'imputer sur le contingent total de 64 bourses de mérite, et c'est par le même acte que ce contingent total a été attribué ; que la procédure suivie, et en particulier la consultation de la commission consultative placée auprès du recteur a été identique ; que cette consultation a eu lieu le même jour, le 16 décembre 2004 ; que les dispositions de la lettre de l'adjoint au directeur de l'enseignement supérieur contredisent la circulaire du 7 juin 2001 ; que le mérite du requérant était supérieur à celui d'autres candidats, et au moins à d'eux d'entre eux ; que la cour peut, pour s'en convaincre, enjoindre au recteur de lui communiquer les identités et les dossiers des autres candidats ; que la procédure d'attribution des bourses de mérite est assimilable à un concours ; que dès lors qu'une irrégularité a affecté cette procédure, toutes les décisions prises à l'issue de celle-ci sont illégales ; que ces décisions sont identifiables par le procès-verbal de la commission académique ; que le requérant ne peut fournir lui-même des indications précises sur l'identité des bénéficiaires ; que les séances de la commission consultative étaient soumises à un quorum en application de l'article 10 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; qu'en l'espèce, le quorum n'était pas atteint lors de la séance du 16 décembre 2004 ; que par ailleurs, la commission a également siégé irrégulièrement lors de sa première séance du 4 octobre 2004, car le recteur n'a pas présidé la totalité de cette séance ; que le procès-verbal des séances de la commission n'est pas conforme à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que le recteur aurait dû notifier, en même temps que ses décisions d'attribution de bourses de mérite, les mentions du procès-verbal se rapportant à chaque examen individuel des dossiers ; que la commission académique a commis une double erreur de droit en se croyant liée par une interprétation erronée de la circulaire de 2001 et en retenant des critères qui ne pouvaient rentrer en considération pour classer les candidats, sauf à ce que deux candidats aient un mérite semblable ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la lettre du 30 septembre 2004 attribuant un sous-contingent de 40 bourses de mérite à certains étudiants entrés à l'IEP de Paris par la voie de procédures spécifiques ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les décisions d'attribution de bourses pour l'année 2004-2005, créatrices de droit pour leurs bénéficiaires, sont devenues définitives ; que l'annulation prononcée par le tribunal impliquait seulement un réexamen de la candidature de M.E... ; que celui-ci ne pouvait se voir attribuer une bourse de mérite sur le reliquat des crédits octroyés par le ministre au rectorat de l'académie de Paris ; que 24 candidatures étaient recevables, au titre des bourses destinées aux étudiants préparant le concours de l'ENA ; que 22 bourses seulement pouvaient être accordées ; que l'utilisation du critère social, subsidiaire, conduisait, à mérite égale, à exclure M.E... ; que les bourses de mérite attribuées à certains étudiants admis à l'IEP de Paris dans le cadre des conventions passées par cet institut avec certains établissements classés en zone d'éducation prioritaire constituent une catégorie de bourses différente de celles régies par la circulaire du 7 juin 2001 ; que leur nombre est défini indépendamment du nombre de bourses au mérite octroyé au titre de la circulaire du 7 juin 2001 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir, compte tenu des notes obtenues pour le diplôme de l'IEP, que son mérite serait supérieur à celui d'autres candidats ; que la communication des dossiers des autres candidats porterait atteinte au secret de la vie privé de ces derniers ; que les éventuels vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission académique n'affectent pas la légalité des décisions prises par le recteur ; que le quorum n'est pas prescrit à peine de nullité des décisions prises par le recteur après l'avis de la commission ;

Vu, enregistré le 28 mars 2007, le mémoire en réplique, présenté pour M.E..., par MeD..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 30 avril 2007, le mémoire en duplique, présenté par le ministre de l'éducation nationale, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 16 novembre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire présenté pour M.E..., par MeD..., tendant aux mêmes fins que la requête, par le moyen complémentaire que le recteur a méconnu le principe d'égalité en établissant une discrimination entre les étudiants de l'IEP issus de zones d'éducation prioritaires mais n'ayant pas bénéficié de conventions spécifiques et ceux ayant intégré l'IEP grâce à ces conventions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur ,

- les observations de M.E...,

- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. E...le 4 décembre 2007, par MeD... ;

Considérant que M.E..., étudiant en classe de préparation aux concours administratifs à l'Institut d'études politiques de Paris, a sollicité le bénéfice d'une bourse de mérite, en application d'une circulaire 2001-100 du 7 juin 2001 ; qu'après avoir consulté, le 16 décembre 2004, la commission académique prévue par cette circulaire, le recteur de l'académie de Paris a refusé, le 20 janvier 2005, de délivrer cette bourse, et a confirmé cette décision, sur recours gracieux, le 7 mars 2005 ; que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions, au motif que le recteur de l'académie de Paris s'était cru à tort lié par les propositions de la commission académique ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions à fins d'injonction tendant à l'octroi de la bourse, indiquant que les annulations prononcées impliquaient seulement qu'une nouvelle décision soit prise par le recteur, et a rejeté également les conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant accordé des bourses de mérite à d'autres étudiants pour l'année universitaire 2004-2005, qu'il s'agisse des bourses accordées sur le fondement de la circulaire de 2001 ou de celles destinées aux élèves entrés à l'Institut d'études politiques de Paris par le biais de convention conclues avec des établissements situés en zone d'éducation prioritaire ; que M. E...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces deux séries de conclusions, et demande, à titre principal, qu'il soit enjoint au recteur de lui octroyer la bourse de mérite au titre de l'année universitaire 2004-2005, et, à titre subsidiaire l'annulation de l'ensemble des décisions prises par le recteur en matière de bourses pour ladite année ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que M. E...fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter une circulaire réservant des bourses à des étudiants de l'Institut d'études politiques ayant intégré cet établissement par le biais de conventions particulières, ainsi qu'au moyen tiré de l'absence de publicité de la décision contenue dans la lettre du 30 septembre 2004 de l'adjoint au directeur de l'enseignement supérieur réservant 40 bourses de mérite à ces derniers étudiants ; que le tribunal n'a pas répondu à ces deux moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a attribué des bourses de mérite au titre de l'année 2004-2005 ; que, par suite, le jugement est, s'agissant de ces conclusions, irrégulier ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que la circulaire susmentionnée du 7 juin 2001 dispose que " les bourses de mérite sont exclusivement réservées aux étudiants éligibles ... à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère de l'éducation nationale selon les conditions définies par la réglementation en vigueur " ; qu'elle distingue deux catégories d'étudiants, des bacheliers particulièrement méritants d'une part, et, d'autre part, des étudiants inscrits dans les centres de préparation au concours d'entrée à l'ENA situés au sein des instituts d'études politiques ; que le nombre de bourses de mérite est contingenté par académie ; qu'en l'espèce, le ministère de l'éducation a informé le recteur de l'académie de Paris, le 30 septembre 2004, de l'attribution d'un total de 64 bourses, dont 2 réservées à d'excellents bacheliers, 22 destinées à des étudiants de l'Institut d'études politiques de Paris inscrits en année de préparation aux concours, et 40, " à titre exceptionnel et par dérogation aux conditions définies par la circulaire ", au titre d'un " contingent supplémentaire " ; que la commission académique, après avoir rendu, le 4 octobre 2004, un avis sur l'attribution de deux bourses à d'excellents bacheliers, s'est prononcée le 16 décembre 2004 sur l'attribution des autres bourses ; qu'elle a proposé d'accorder 22 bourses à des candidats inscrits en année de préparation aux concours, et d'écarter deux demandes, dont celle du requérant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., le ministre de l'éducation, qui a compétence, en application de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, pour fixer les règles d'attribution de bourses de mérite aux étudiants, n'a pas, par sa décision du 30 septembre 2004, prélevé les quarante bourses litigieuses sur le contingent prévu par la circulaire n° 2001-100 du 7 juin 2001 mais sur un contingent supplémentaire ;

Considérant que compte tenu de l'indépendance entre les bourses prévues par la circulaire du 7 juin 2001 et les bourses attribuées aux élèves admis à l'Institut d'études politique par le bais de procédures spécifiques, aucun " reversement ", au profit des premières, du reliquat d'attribution des secondes n'était obligatoire ; que, par suite, l'annulation par les premiers juges de la seule décision de refus d'attribuer une bourse à M. E...n'impliquait pas nécessairement l'octroi de cette bourse, mais seulement un réexamen de la candidature du requérant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'attribution de bourses

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'attribution d'un contingent de 40 bourses à des élèves admis à l'IEP par le biais de conventions ZEP n'a eu aucune incidence pour le requérant ; que M. E...ne possède pas, du seul fait de la détention du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, et alors même qu'il aurait vécu dans une commune relevant d'une zone d'éducation prioritaire, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces décisions d'attribution ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Paris a accordé 22 bourses à des étudiants inscrits en année de préparation aux concours ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ces décisions attribuant une bourse de mérite à 22 candidats sont suffisamment identifiables, alors même que le requérant n'a pu produire les décisions en cause ni citer le nom des bénéficiaires ; que les conclusions dirigées contre ces décisions d'attribution de bourses de mérite sont ainsi recevables ;

Considérant que le requérant n'a soulevé, en première instance, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions d'attribution des bourses, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, les moyens de légalité externe soulevés en appel ne sont pas recevables ;

Considérant que la note susmentionnée du recteur de l'académie de Paris en date du 30 septembre 2004 ne présente, en tant qu'elle fixe à 22 le nombre de bourses de mérite attribuées à des étudiants de l'Institut d'études politiques de Paris inscrits en année de préparation aux concours, aucun caractère réglementaire ; que, par suite, la circonstance qu'elle n'ait pas été publiée ne prive pas de base légale les 22 décisions d'attribution de bourse contestées ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission académique et le recteur auraient, pour l'attribution des 22 bourses susmentionnées, méconnu le critère du mérite des candidats et privilégié le critère social ; que les décisions prises par le recteur ne sont pas, dès lors, entachées d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites comparés des candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires de M. E..., dirigées contre les décisions favorables ayant bénéficié à d'autres étudiants ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions d'attribution de bourses de mérite au titre de l'année universitaire 2004-2005.

Article 2 : Les demandes présentées par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2007, où siégeaient :

M. Merloz, président,

Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

M. Trouilly, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.

Le rapporteur, Le président,

P. TROUILLY G. MERLOZ

Le greffier,

F. GOUTENOIR

2

N° 06PA00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00670
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa00670 ?
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