Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 janvier 2007 et le 16 avril 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Herman ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105894/1, en date du 28 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société PS Conseil, dont M. X, associé majoritaire, est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1995 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration a, d'une part, réintégré au résultat imposable de la société des charges non déductibles, et, d'autre part, rehaussé le revenu global imposable à l'impôt sur le revenu du requérant du montant desdites charges, considérées comme des revenus distribués à son profit ; que celui-ci fait régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les redressements dont il a fait l'objet, relatifs à des revenus distribués à son profit par la société PS Conseil, ne sont pas fondés dans la mesure où ils n'ont pas été précédés du rehaussement des bénéfices de ladite société ;
Considérant, d'une part, que la procédure de rehaussement des bénéfices d'une société est indépendante de celle menée à l'encontre de l'associé bénéficiaire des revenus distribués, et, d'autre part, qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations de l'intéressé, la société dont s'agit a fait l'objet de redressements notifiés le 8 août 1996 pour lesquels elle a présenté des observations le 18 septembre 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II du même code : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. » ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la société PS Conseil a déduit de son résultat imposable des sommes correspondant à des dépenses alimentaires, vestimentaires, de mobiliers et d'agréments engagées au seul profit du requérant et des membres de sa famille ; que la prise en charge par la société précitée de dépenses qui incombaient personnellement à son associé majoritaire, M. X qui était l'unique salarié et gérant et qui était seul détenteur de la signature bancaire, doit être regardée comme une distribution de revenus à son profit, appréhendés par celui-ci et imposables, à son nom, à l'impôt sur le revenu en tant que revenus distribués, en application des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00313