Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0422351/6-2 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Yunlan X en annulant sa décision du 17 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du PREFET DE POLICE en date du 17 août 2004 refusant de Mme X, de nationalité chinoise, veuve de M. David X, de nationalité française, décédé le 17 mai 2002, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux motifs que ladite décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'à la date de la décision attaquée, compte tenu des difficultés particulières s'attachant au règlement de la succession de son époux, sa présence en France était nécessaire ; que, toutefois cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en mai 2001, avait déjà bénéficié, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour temporaire en qualité de « visiteur » valable du 10 janvier au 9 octobre 2003 et d'un récépissé de carte de séjour temporaire prorogé jusqu'au 21 mai 2004 pour régler ses affaires successorales ; qu'elle conservait la possibilité de se faire représenter dans cette procédure ; qu'elle ne justifiait pas, depuis le décès de son époux, d'une vie familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle avait conservé en Chine, où réside son fils mineur, des attaches familiales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 17 août 2004 ;
D É C I D E :
Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 07PA01669