Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0216002/6-2 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 1er octobre 2002, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger... » ;
Considérant que, pour refuser à M. X l'autorisation de travail sollicitée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris s'est fondé sur la circonstance que la société de restauration NAT, qui s'est proposée d'embaucher l'intéressé en qualité de responsable de salle, rencontrait des difficultés et avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en juillet 1998, à la suite d'une déclaration de cessation des paiements prononcée le 16 juillet 1998 ; que si ces éléments d'appréciation ne sont pas au nombre de ceux qu'énumère l'article R. 341-4 du code du travail susvisé, il résulte de ces mêmes dispositions que la liste ainsi dressée n'est pas limitative ; que, par ailleurs, il est loisible à l'administration, pour apprécier la pérennité de l'emploi que le demandeur se propose d'exercer, de prendre en considération, ainsi qu'elle l'a fait, la situation économique de l'employeur ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision en date du 1er octobre 2002 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris refusant de délivrer à M. X l'autorisation de travail qu'il sollicitait, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé pour M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si la société NAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en juillet 1998, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 avril 2000 fixant pour dix ans le plan de continuation de l'entreprise qu'à cette date, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est maintenu, que les mesures de restructuration prises ont permis d'enregistrer des résultats bénéficiaires, que les négociations avec les créanciers et les accords passés ont permis des abandons de créances et une réduction sensible du passif et que la valeur des fonds de commerce est significative ; qu'il résulte des attestations non contestées de la société d'expertise-comptable AOC établies le 27 novembre 2002 et le 17 mai 2005 que le plan ainsi fixé, lequel ne comportait pas l'engagement de ne plus procéder à de nouvelles embauches, se poursuit sans difficultés particulières ; qu'ainsi, en fondant son refus sur ce qu'en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise quatre ans auparavant, la pérennité de l'emploi proposé à M. X ne serait pas assurée, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement susvisé du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 1er octobre 2002 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejetée.
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N° 06PA00604