Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0208664/3 en date du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 avril 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude au travail de Mme ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Crédit lyonnais devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les observations de Me Mazetier pour la société le Crédit Lyonnais,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : «Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-48 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. (…) L'examen médical a pour but : 1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs. 2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter. 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes… » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail que le recours auprès de l'inspecteur du travail, en cas de difficulté ou de désaccord liés à une proposition du médecin du travail, est ouvert à tous les salariés faisant l'objet d'une telle proposition et non pas seulement à ceux qui ont été définitivement embauchés au terme de leur période d'essai ; qu'ainsi, en estimant que l'inspecteur du travail avait excédé ses compétences en statuant sur le recours administratif formé par Mme contre l'avis émis par le médecin du travail lors de l'examen préalable d'embauche, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société le Crédit lyonnais devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… » ;
Considérant que la décision en date du 18 avril 2002, par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis du 25 janvier 2002 du médecin du travail constatant l'inaptitude de Mme au poste de directrice de crèche, est intervenue à la suite du recours administratif formé par l'intéressée contre l'avis du médecin du travail ; qu'elle a ainsi statué sur une demande au sens de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 et n'entrait par suite pas dans le champ d'application de la procédure instituée par ledit article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en s'estimant saisi par Mme du recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'inspecteur du travail n'a ni inexactement interprété les termes de la demande de Mme ni excédé ses compétences ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. » ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées s'appliquent à tous les cas dans lesquels le médecin du travail est appelé à constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de Mme à son poste de travail pendant deux semaines au moins aurait entraîné un danger immédiat pour la santé de l'intéressée ou celle des tiers ni que l'organisation d'une deuxième visite aurait constitué une formalité impossible ; que, par suite, c'est à juste titre et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 241-51-1 du code du travail que l'inspecteur du travail a infirmé l'avis sus-mentionné du médecin du travail en date du 25 janvier 2002 au motif que Mme n'avait pas fait l'objet des deux examens médicaux prévus par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 avril 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société le Crédit lyonnais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées pour la société le Crédit lyonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA01653