Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour Mme Sandrine , demeurant ...), par Me Boulay ; Mme Sandrine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401673/1 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 17 février et 4 mars 2004, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'allocation temporaire dégressive ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de ce qu'il allègue ; qu'il suit de là qu'en relevant que Mme n'a pas fait connaître les éléments de ses propres calculs ni n'a apporté les informations quant à sa rémunération qui auraient permis d'établir que l'administration a fait une inexacte appréciation de ses droits, il n'a pas méconnu les principes qui déterminent la charge de la preuve ;
Sur la légalité des décisions susvisées des 17 février et 4 mars 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-6 du code du travail pris en application des articles L. 322-1 et suivants du même code : « Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , qui exerçait un emploi d'hôtesse navigante au sein de la société Air Liberté-AOM, a fait l'objet d'un licenciement économique le 28 février 2003 et a été reclassée dans la société Air France, le 30 mai 2003 ; que par décision du 17 février 2004, confirmée le 4 mars 2004, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a refusé de la faire bénéficier des allocations temporaires dégressives, au motif qu'elle n'avait pas subi de perte de salaire entre le salaire net moyen perçu au titre de son emploi antérieur et le salaire net de l'emploi de reclassement qu'elle occupe au sein de la société Air France ; que Mme , se prévalant de l'article 3.1-c) de la convention d'allocations temporaires dégressives conclue le 29 juillet 2003, dont il résulte que le bénéfice des allocations est ouvert aux salariés reclassés « dans un emploi dont le salaire brut moyen est inférieur d'au moins 10 % au précédent », soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle remplit cette dernière condition ;
Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 332-6 du code du travail que l'écart de rémunération entre le salaire perçu au titre de l'emploi antérieur et le salaire perçu au titre de l'emploi de reclassement, ouvrant droit au bénéfice de l'allocation temporaire dégressive, se mesure par rapport au salaire moyen net et non par rapport au salaire moyen brut ; que les stipulations précitées de la convention du 29 juillet 2003, en ce qu'elles instituent une règle différente, méconnaissent lesdites dispositions ; qu'ainsi Mme ne saurait les invoquer utilement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement susvisé du 2 novembre 2005, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 06PA02561