Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour la société REDELE et COMPAGNIE PARIS, ayant son siège social 11 rue Forest à Paris (75011), par Me Mauriac ; la société REDELE et COMPAGNIE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205398/3-2 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 17 août 2001, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X et la décision, en date du 15 février 2002, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les observations de Me Mauriac, pour la société REDELE et COMPAGNIE PARIS, et celles de Me Moutot, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de ce contrat, non plus que de ses conditions de travail, et ne commet donc aucune faute en refusant cette modification ; que dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement visant un tel salarié et motivée par son refus d'accepter les modifications, autres que la durée du travail, de son contrat de travail ou de ses conditions de travail procédant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si, compte-tenu des droits du salarié concerné et de sa situation particulière d'une part, de l'atteinte susceptible d'être portée d'autre part aux intérêts de l'employeur et des autres salariés, ce refus constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été embauché en 1985, par la société requérante, en qualité de gardien de parking et de préparateur de voitures de location ; qu'il travaillait, selon des horaires fixes, de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, soit quarante heures par semaine ; qu'en 2001, à la suite d'une réduction des horaires de travail à 37 heures 1/3 étendue à l'ensemble du personnel, l'employeur a proposé à M. X, élu le 27 décembre 2000 au siège de délégué du personnel suppléant, un nouvel aménagement de son temps de travail impliquant des horaires variables : 7 heures - 15 heures 30, 15 heures - 22 heures, 22 heures - 7 heures ; que l'intéressé, qui était ainsi conduit à travailler par rotation la nuit ainsi que les samedis et dimanches, a refusé d'exécuter ces horaires ; que, pour ce motif, l'inspecteur du travail des transports a autorisé son employeur à le licencier pour faute par une décision du 17 août 2001, confirmée, le 15 février 2002, par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Mais considérant que la modification proposée ne se bornait pas à un simple changement d'horaires, relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'instituant le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et d'un horaire de jour à un horaire de nuit et imposant en outre à l'intéressé de travailler le dimanche, elle constituait une modification du contrat de travail que M. X était en droit de refuser, alors même qu'il se serait trouvé, du fait de ce refus, le seul salarié de la société à ne pas travailler selon de tels horaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REDELE et COMPAGNIE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 3 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société REDELE et COMPAGNIE PARIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société REDELE et COMPAGNIE PARIS est rejetée.
Article 2 : La société REDELE et COMPAGNIE PARIS versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA02562