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30/01/2008 | FRANCE | N°06PA03379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 janvier 2008, 06PA03379


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me de Fontbressin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1495 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au relèvement à 69 188 euros des honoraires fixés par l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 11 janvier 2005 ;

2°) de faire droit au mémoire d'évaluation de ses honoraires à hauteur de 69 188 euros hors taxes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me de Fontbressin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1495 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au relèvement à 69 188 euros des honoraires fixés par l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 11 janvier 2005 ;

2°) de faire droit au mémoire d'évaluation de ses honoraires à hauteur de 69 188 euros hors taxes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me de Fontbressin pour M. X,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…), fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué…» ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. » ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance du président du tribunal administratif liquidant et taxant les frais d'expertise, par application des dispositions précitées de l'article R. 761-4 du code de justice administrative, a le caractère d'un acte administratif et non d'une décision juridictionnelle ; qu'il revient par suite à l'Etat, pris en la personne du garde des sceaux, d'en assurer la défense en cas de contestation, sans qu'il soit en cela porté atteinte à l'indépendance des juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, n'imposent pas que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation de ces frais et honoraires soit motivée ; que, lorsqu'elle liquide et taxe ces frais et honoraires à un montant inférieur à celui réclamé par l'expert, une telle ordonnance n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'enfin elle présente, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une décision administrative ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à son encontre les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance litigieuse ne serait pas motivée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative que les experts doivent justifier de leur demande d'honoraires par un état de leurs vacations, frais et débours et que le président du tribunal administratif rejette les demandes qui ne sont pas dûment justifiées et réduit le montant des frais et débours qui lui paraissent excessifs ; que, par suite, en estimant que M. X n'établissait pas que le montant retenu par le président du Tribunal administratif de Melun serait inexact, le tribunal administratif n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03379
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DE FONTBRESSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-30;06pa03379 ?
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