Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me de Greslan ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600106 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2006 par lequel le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a prononcé la suspension de ses fonctions ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'arrêté susvisé du 22 août 1953 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire » ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 de la délibération susvisée du 24 juillet 1990 : « Les fonctionnaires sont gérés par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie, sauf dans les cas suivants qui relèvent de l'exécutif du Territoire : a) les procédures de recrutement ; b) les nominations dans les corps et dans les grades ; c) les avancements au choix après avis de l'autorité de rattachement ; d) les changements de position statutaire après avis de l'autorité de rattachement ; e) les consultations des commissions administratives paritaires ; f) les procédures disciplinaires y compris le prononcé des sanctions après avis de l'autorité de rattachement à l'exception de l'avertissement et du blâme » ;
Considérant, en premier lieu que, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, les dispositions précitées de l'article 65 de l'arrêté du 22 août 1953, qui confient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire celui de suspendre un fonctionnaire territorial, ne sauraient prévaloir sur les dispositions postérieures de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990, lesquelles ne font pas figurer la suspension dans les attributions limitatives de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, si l'exécutif du territoire est seul compétent pour engager des procédures disciplinaires et prononcer des sanctions, l'autorité de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie peut, en cas de faute grave, prononcer une mesure de suspension, laquelle présente un caractère conservatoire ; que, par suite, M. X, conseiller principal d'éducation du cadre territorial de l'enseignement, affecté pour servir sous l'autorité du vice-recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 mars 2006, par lequel ce dernier l'a suspendu de ses fonctions émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, de manière répétée, refusé d'appliquer les instructions du proviseur et du proviseur-adjoint du lycée professionnel dans lequel il était affecté, a manqué à son devoir de réserve et de discrétion, et a adopté une attitude irrespectueuse voire injurieuse à l'égard de la proviseure-adjointe de l'établissement ; que de tels faits présentaient, par leur multiplication, un caractère de gravité justifiant la suspension de leur auteur dans l'intérêt du service et dans l'attente du déroulement de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03202