Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour M. Nasser X, demeurant ...), par Me Denecker ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0602188-0602189-0602190-0602191/5 en date du 16 août 2006 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 5 mars 2002, 13 juin, 18 juin et 6 juillet 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, au total, neuf points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer neuf points à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, … 4° rejeter les requêtes irrecevables … pour défaut de production de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser » ; qu'enfin, l'article R. 612-2 du même code dispose : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 412-1 … la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par une mise en demeure par le président de la formation de jugement, … les irrecevabilités prévues aux articles … R. 412-1 … ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne … » ;
Considérant que, le 20 avril 2006, le tribunal administratif a mis en demeure M. X de produire « la décision attaquée, c'est-à-dire la copie du relevé intégral du permis de conduire » ; que par un courrier reçu par le tribunal administratif le 27 avril 2006, M. X a répondu qu'il n'avait droit qu'à la communication de ce relevé et qu'il ne pouvait, en application de l'article L. 225-3 du code de la route, en obtenir une copie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, applicable en l'espèce : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 » ; que l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance susmentionnée du 6 juin 2005, dispose : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : … b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de reproduction, dans des conditions prévues par décret … » ; que ces dispositions n'interdisent pas au titulaire d'un permis de conduire d'obtenir une copie du relevé des mentions le concernant ; que M. X ne soutient pas avoir demandé une telle copie et s'être vu opposer un refus explicite ou implicite ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas en mesure de satisfaire à la mise en demeure du 20 avril 2006 ; que ses demandes de première instance étaient ainsi irrecevables, comme l'a estimé à bon droit le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03408