Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Lukenda, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9713973 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de surseoir à statuer sur ses conclusions relatives au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire à la fin de l'année 1992 jusqu'au jugement de sa requête concernant les redressements qui lui ont été notifiés au titre de cette année en matière de bénéfices non commerciaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°90-1168 du 29 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui exerçait alors l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les années 1991 et 1992 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2005 qui ne lui a accordé qu'une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » ; que l'article 32 de la loi de finances pour 1991 susvisée a prévu l'assujettissement de l'activité des avocats à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er avril 1991 et sur option à compter du 1er janvier 1991 ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige: « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. (…) pour les prestations de services (…) par l'exécution des services (…) 2. La taxe est exigible : (…) c. Pour les prestations de service (…) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les prestations d'avocat entièrement exécutées au 31 décembre 1990 ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance qu'elles auraient été payées après le 1er janvier 1991, lorsque, comme en l'espèce, le redevable a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de cette date ;
Considérant que l'administration a déterminé les recettes imposables de la période des années 1991 et 1992 en fonction des crédits figurant sur les comptes bancaires de l'intéressée ; qu'il appartient à la requérante d'apporter les éléments propres à justifier de la part de ces crédits qui correspondraient à des prestations achevées avant le 1er janvier 1991 ; que les pièces produites par Mme X et ses explications présentées devant la cour ne suffisent pas à démontrer que certaines des sommes imposées comme recettes par l'administration auraient eu pour contrepartie des prestations de services achevées avant le 1er janvier 1991 ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que le total des recettes déterminé par l'administration pour l'année 1991 procéderait d'une erreur d'addition n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette période a fait l'objet de redressements de la part du service ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Considérant, en premier lieu, que la demande de Mme X tendant à ce que la cour sursoie à statuer sur ses conclusions relatives au crédit de taxe déductible dont elle aurait été titulaire au 31 décembre 1992 jusqu'au jugement de sa requête concernant les redressements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices non commerciaux est devenue sans objet dès lors que la cour statue ce jour sur lesdites conclusions ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de redressements aurait fixé à tort le montant de la taxe déductible à la somme de 40 743 F alors que la taxe déductible se serait élevée à la somme de 45 408,02 F n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que Mme X ne soulève devant la cour aucun autre moyen relatif à la taxe déductible dès lors qu'elle ne se réfère pas à sa requête concernant les dépenses dont la déduction lui a été refusée pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux et qu'en tout état de cause cette requête n'est pas jointe à la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N°05PA00871