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20/02/2008 | FRANCE | N°05PA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2008, 05PA00872


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Lukenda, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9809845 en date du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Lukenda, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9809845 en date du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerçait alors l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1992 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2005 qui ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie à la suite de ces contrôles ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

En ce qui concerne les recettes :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le redressement abandonné par l'administration en première instance devrait s'établir à un montant de 50 686,16 F au lieu de 42 737 F dès lors que les sommes en cause sont constituées de versements qui ne faisaient que transiter par son cabinet et ne doivent donc pas supporter la taxe sur la valeur ajoutée ; que la réalité de la destination desdites sommes n'est cependant pas justifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que le décompte établi par l'administration à partir d'un compte bancaire est entaché d'une erreur de calcul de 10 000 F et s'élève par suite à la somme de 142 252 F au lieu de 152 252 F ; que l'administration indique cependant en défense, sans être contredite, que la somme de 152 252 F portée sur la notification de redressements procède d'une erreur de transcription et devait être fixée à 162 252 F, somme qui, diminuée d'un virement de 10 000 F non imposable, aboutit à un total de 152 252 F ;

Considérant, en troisième lieu, que si la contribuable soutient que les sommes reçues de la Caisse des dépôts et consignations dans l'affaire Y n'auraient pas la nature de recettes mais correspondraient à des « reversements » elle n'en justifie pas ; qu'elle ne précise d'ailleurs pas le montant des sommes concernées ;

En ce qui concerne les dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'il appartient au contribuable d'établir que les dépenses qu'il entend déduire de ses recettes ont été payées au cours de l'année d'imposition et sont nécessaires à l'exercice de sa profession ;

S'agissant des loyers :

Considérant que l'administration a estimé que compte tenu de la part d'utilisation professionnelle du local à usage mixte dont la contribuable était locataire, elle pouvait être admise à déduire de ses recettes une proportion de 60% des loyers versés ; que si la requérante fait valoir que la part d'utilisation professionnelle doit être évaluée aux deux tiers du local, elle ne l'établit pas ; qu'elle fait également valoir qu'il y a lieu de tenir compte du loyer d'une machine à affranchir pour la somme de 3 040,50 F et du loyer des redevances de crédit-bail d'un ordinateur pour la somme de 6 527,40 F ; que ces prétentions doivent toutefois être écartées dès lors que les pièces qu'elle produit à l'appui de ce moyen ne concernent ni une machine à affranchir ni un ordinateur ;


S'agissant des dépenses d'électricité :

Considérant que Mme X soutient que la quote-part professionnelle des dépenses d'électricité doit être fixée à 70% au lieu de la proportion de 60%, identique à celle applicable aux loyers, retenue par le service, compte tenu du manque de luminosité des locaux professionnels, de la présence de nombreux appareils électriques, de l'usage d'une cuisinière par le personnel et de ce que les étudiants étrangers à qui elle louait une partie des pièces à usage non professionnel n'y prenaient pas leurs repas ; qu'elle ne produit cependant aucune justification de ces éléments et n'établit pas que la proportion adoptée par le service serait insuffisante ;

S'agissant des fournitures de bureau, des frais de documentation et de téléphone :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir sans être contredite que la facture Bruneau du 23 septembre 1992 d'un montant de 2 390 F dont Mme X réclame la déduction concerne un meuble qui, constituant une immobilisation, ne pouvait être déduit parmi les dépenses mais devait faire l'objet d'un amortissement ; que la requérante ne justifie pas du paiement de la facture Papeterie Wagram du 31 octobre 1992 d'un montant de 434,69 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que la nécessité professionnelle d'un abonnement à la Revue des Loyers pour un montant de 705,19 F n'est pas justifié ; que le paiement d'une dépense de mise à jour du dictionnaire des juridictions françaises et d'autres frais de documentation n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que le caractère professionnel d'une dépense de télécommunication de 3 644 F correspondant à la ligne n° 47 63 60 92 ne peut être regardée comme justifié dès lors que la facture n'est pas établie au nom de Mme X ;

S'agissant des frais de véhicule :

Considérant que la requérante demande la déduction de frais de réparation du véhicule automobile de marque Audi qu'elle utilisait à titre professionnel pour un montant total de 12 039,09 F ; que les factures qu'elle produit au dossier sont de nature à justifier la nature professionnelle de frais de réparation d'un total de 10 538,04 F, dont l'administration ne soutient pas qu'ils n'auraient pas été payés ; qu'il y a lieu, par suite, de diminuer de ce montant la base d'imposition de Mme X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

S'agissant des assurances :

Considérant que la contribuable ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions tendant à la déduction d'une somme de 800 F qui aurait été payée à la société Europ Assistance et d'une somme de 2 419,20 F qui aurait été payée à la société SGPA ;




S'agissant des frais d'entretien et de réparations :

Considérant, d'une part, que si Mme X prétend à la déduction d'une somme de 1 976 F qui aurait été affectée au remboursement d'un prêt bancaire, elle ne donne aucune indication sur l'objet et l'utilisation de ce prêt ; qu'en tout état de cause seuls les intérêts pourraient faire l'objet d'une déduction ; que la nature professionnelle des travaux de recherche d'une panne d'éclairage mentionnés sur une facture SAME de 442,67 F n'est pas établie dès lors que cette facture porte la mention « chambre, salle de bain et dégagement » ; qu'il en est de même pour la facture Mazogaz d'un montant de 806,48 F établie au nom de « M. X » ;

Considérant, d'autre part, que la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative référencée 4 C 1073 du 14 octobre 1973 et dans la réponse ministérielle à M. B du 14 avril 1974 qui indique que les petits matériels d'une valeur inférieure à 1 500 F peuvent être déduits comme dépenses et ne pas faire l'objet d'un amortissement n'autorise pas, comme le soutient la requérante, la déduction de ces petits matériels sans pièces justificatives ;

S'agissant des frais de déplacement :

Considérant que si Mme X soutient que les frais de déplacement qu'elle inscrit parmi les dépenses déductibles sont justifiés par ses nombreux déplacements dus aux affaires qu'elle suivait devant diverses juridictions situées en province, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à justifier que chaque dépense dont l'administration a refusé la déduction avait été exposée à l'occasion de déplacements de nature professionnelle ;

S'agissant des autres frais de gestion :

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle pourrait déduire sous cette rubrique une somme de 648,30 F de frais pharmaceutiques et des achats de fleurs et de cadeaux destinés à des clients ou au personnel du cabinet ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce justificative de la nature professionnelle de ces dépenses dont la déduction ne peut par suite être admise quand bien même elles ne correspondraient qu'à une moyenne inférieure à 500 F par mois ;

S'agissant des charges sociales personnelles :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle justifie d'un montant total de charges sociales personnelles de 78 871 F alors que l'administration n'a admis la déduction que d'une somme de 58 833 F, le redressement initialement notifié a été réduit par l'administration en première instance à la somme de 9 746 F ; que cette somme correspond à un appel de cotisation d'assurance maladie du 4 février 1991 établi au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1991 et dont la date limite de paiement était fixée au 1er avril 1992 ; que la déduction de cette somme ne peut être admise dès lors que la contribuable ne justifie pas qu'elle ait été payée au cours de l'année 1992 ;

S'agissant des cotisations syndicales professionnelles :

Considérant, d'une part, que la requérante demande la déduction d'une somme de 8 900 F de droits de plaidoirie qu'elle a été amenée à payer au cours de l'année 1992 ; que les pièces produites ne suffisent toutefois pas à établir la date de paiement des droits auxquels elles correspondent ; qu'elle est en revanche en droit de déduire la cotisation « AVOCATEL » de 750 F dès lors qu'elle produit la facture du 23 janvier 1992 portant la mention « réglée par chèque ce jour » ainsi que le chèque de paiement et que la nature professionnelle de cette dépense n'est pas contestée ; que la requérante justifie par ailleurs de la nature professionnelle d'une cotisation de 400 F à la Fédération des Femmes Patrons eu égard à la source de clientèle que pouvait représenter cette adhésion ;

Considérant, d'autre part, que la requérante justifie la déduction d'une cotisation à l'ordre des avocats de 1 405 F réglée par chèque débité le 20 février 1992 ; que l'administration demande toutefois, sans être contredite, que la réduction de base d'imposition qui en résulterait soit compensée par la réintégration d'une somme de 2 110 F correspondant à un chèque établi par la requérante 5 août 1992 qui lui a été retourné le 19 août 1992 ;

S'agissant des frais financiers :

Considérant que la requérante soutient que si l'administration a pratiqué sur ce chef de dépenses un redressement de 18 956 F elle avait déjà spontanément pratiqué sur ce poste dans sa déclaration une réintégration de 27 534 F de sorte que les frais financiers déductibles devraient être majorés de 8 578 F ; que l'administration indique cependant sans être contredite que la réintégration de ce montant figurant dans la déclaration ne concerne pas les frais financiers mais la part non déductible de l'amortissement du véhicule automobile utilisé à titre professionnel ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, d'une part, que Mme X fait valoir que la demande de justification d'un crédit de 40 000 F du 17 juin 1992 qui lui a été adressée sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales serait irrégulière dès lors qu'elle était incluse au sein d'autres demandes portant sur de nombreux crédits apparaissant sur cinq comptes bancaires différents ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le nombre de justifications demandées à la contribuable n'était pas tel qu'elle ne soit pas en mesure du répondre dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; qu'elle a d'ailleurs répondu dans ce délai que le crédit de 55 000 F sur lequel elle était interrogée correspondait à deux remises de chèques, l'un de 15 000 F qui n'a pas donné lieu à imposition et l'autre de 40 000 F qui, selon la requérante, provenait d'un prêt amical ;

Considérant, d'autre part, que la nature de prêt amical de la somme susdite de 40 000 F ne saurait être regardé comme justifiée par la production d'une attestation du 1er février 1996 dépourvue de valeur probante ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires « et qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire; … c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés; e) Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement » ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que, s'agissant de l'appartement dont elle est propriétaire Z à Paris, l'administration a inclus le droit au bail et les charges locatives dans les recettes sans les déduire dans les dépenses, l'administration indique, sans être contredite, que lesdites sommes n'ont pas été prises en compte parmi les recettes ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir que c'est à tort que l'administration n'a admis la déduction de ses revenus fonciers que des intérêts d'un seul des deux prêts qui lui avaient été consentis conjointement par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine et par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ; que, toutefois, les documents bancaires produits par la requérante pour justifier le paiement des échéances de ce prêt n'apparaissent pas suffisamment probants compte tenu notamment de la différence entre les sommes versées et les annuités figurant sur le tableau d'amortissement également produit par la contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que la déduction d'une somme de 3 026 F qui correspondrait selon la requérante aux frais de gestion d'un appartement dont elle est propriétaire à Cran Geviers ne peut être admise dès lors que la pièce produite sur ce point par Mme X porte sur une somme de 3 572 F ; que la déduction d'une somme de 3 026 F pour la taxe foncière due au titre de cet immeuble n'est pas non plus justifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35 bis du code général des impôts, applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux : « I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables » ; que si Mme X fait valoir que la location à des étudiants étrangers de certaines pièces de l'appartement dans lequel elle demeurait A doit être exonéré en application des dispositions précitées de l'article 35 bis elle ne justifie pas, notamment, que les pièces louées étaient meublées et constituaient la résidence principale de ces étudiants ; que le moyen tiré de ce que les recettes retirées de cette location se seraient élevées non pas à 52 000 F mais seulement à 37 610 F n'est assorti d'aucune précision ;

Considérant, enfin, que les revenus déclarés par Mme X dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1991 ont également fait l'objet de redressements par l'administration ; que le moyen tiré de ce que le déficit déclaré au titre de l'année 1991 devrait être imputé sur les bénéfices de l'année 1992 au motif que l'année 1991 n'aurait pas donné lieu à redressement doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris n'a pas réduit d'une somme supplémentaire de 11 688,04 F la base d'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;



D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition assignée à Mme X au titre de l'année 1992 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite de la somme de 11 688,04 F.
Article 2 : Mme X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2005 est réformé ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°05PA00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00872
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LUKENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-20;05pa00872 ?
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