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20/02/2008 | FRANCE | N°05PA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2008, 05PA01094


Vu I°) la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par Me Benezech, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1803 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Hervé Y, demeurant...

Vu I°) la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par Me Benezech, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1803 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par Me Benezech, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1805 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 0501094 et 0501095 sont présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des procédures de première instance :

Considérant que le moyen tiré de ce que les mémoires en défense présentés par l'administration en première instance ne seraient pas signés manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces mémoires ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ont été enregistrés après l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales ; que la production tardive de ces mémoires n'implique pas que l'administration ait acquiescé aux faits dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure ;

Sur le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-2 du code général des impôts, applicable aux bénéfices non commerciaux : « Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater I » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a concédé à la société anonyme X une licence portant sur l'exploitation d'une méthode dite « modèle Fons » applicable au domaine du marketing ; que cette licence ne portant ni sur un brevet ni sur un procédé ou formule de fabrication, les redevances versées en contrepartie à M. X par la société X ne relèvent pas des dispositions précitées de l'article 93-2 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que cette méthode a fait l'objet d'un dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle et à supposer même qu'elle répondrait à la définition d'un savoir-faire selon l'Association des Bureaux pour la Protection de la Propriété Industrielle et selon le comité des affaires fiscales de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique à propos des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions ;

Considérant, d'autre part, que le contribuable ne peut utilement se prévaloir des indications de la doctrine de l'administration, dont il ne précise d'ailleurs pas les références, relative aux droits d'enregistrement ; qu'en abandonnant le redressement qui lui avait été notifié précédemment au titre de l'année 1993 non plus qu'en abandonnant le redressement qui avait été notifié à la société X au titre de l'année 1997 à propos des mêmes redevances, l'administration n'a pris de position formelle sur les modalités d'imposition de ces revenus dès lors que ces abandons de redressements ne comportent aucune motivation ;

Sur le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1998 et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » et que selon les dispositions de l'article 269-2-c la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations de services est exigible lors de l'encaissement de la rémunération ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les redevances dues par la société X à M. X au titre de l'année 1998 ont été portées au compte fournisseur ouvert au nom du contribuable dans la comptabilité de la société ; que M. X étant président-directeur général et actionnaire à 79,76 % de la société et ayant ainsi nécessairement pris une part déterminante dans la décision d'inscrire cette somme au compte fournisseur, les sommes en cause doivent par suite être regardées comme ayant été mises à sa disposition au sens des dispositions précitées relatives à l'impôt sur le revenu et encaissées par lui au sens des dispositions de l'article 269-2-c relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la double circonstance que le requérant n'avait pas demandé à ce que son bénéfice soit constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées comme il en avait la possibilité en vertu des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et que la mise à disposition du revenu ne peut se déduire du seul fait que la société a porté les redevances sur la déclaration prévue par l'article 240 du même code est sans incidence sur l'existence de la mise à disposition du revenu résultant, dans les circonstances de l'espèce, de l'inscription des redevances au compte fournisseur ;

Considérant, d'autre part, que les indications de la documentation administrative référencée 5 G-221 en date du 15 décembre 1995 ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;






D E C I D E :


Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

3
Nos 05PA01094 - 05PA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01094
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BENEZECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-20;05pa01094 ?
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