Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 15 juin, 21 juillet et 27 septembre 2006, présentés pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Andrieux ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301497/6-2 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant du manquement à ses obligations lors du passage du nuage radioactif généré par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl ;
2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, en tant que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X déclare souffrir d'un cancer de la thyroïde pour lequel elle a subi une thyroïdectomie sub-totale en 1996 ; qu'elle impute cette pathologie aux retombées du nuage radioactif résultant de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl auxquelles elle aurait été exposée alors qu'elle habitait en 1986 à Evreux ; que, estimant que l'Etat français a commis une faute en n'informant pas pleinement les populations de la réalité de la situation et en ne prenant pas les mesures sanitaires qui s'imposaient de ce fait, Mme X sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de l'affection dont elle est atteinte et qu'elle impute aux conséquences de son exposition aux retombées radioactives ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat français ne pourrait être engagée en l'espèce que s'il était établi, d'une part, que la pathologie à l'origine du préjudice dont Mme X demande réparation résulte directement de son exposition aux retombées radioactives provenant de l'explosion de la centrale de Tchernobyl, et que, d'autre part, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant privé l'intéressée d'une perte de chance sérieuse d'échapper à l'affection dont elle est atteinte ;
Considérant, d'une part, que Mme X n'établit ni même n'allègue que la pollution provoquée par l'accident de la centrale de Tchernobyl ait modifié de façon durable et sensible la radioactivité de la région d'Evreux où elle résidait à l'époque des faits ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, des indications non contestées apportées par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et issues des rapports de l'institut national de veille sanitaire que les doses efficaces de rayonnement alors reçues par la population adulte en France, y compris celles constatées dans l'Est de la France, qui étaient supérieures à celles auxquelles la requérante alors âgée de 38 ans a pu être soumise à Evreux en 1986, sont restées très inférieures à celles qui sont susceptibles de favoriser une augmentation significative de la survenue de pathologies thyroïdiennes ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre l'apparition de la pathologie dont la requérante est atteinte et son exposition aux retombées radioactives de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl ne peut être regardé comme établi ; que, dès lors, à supposer même que les autorités administratives françaises auraient commis, dans la gestion de la crise sanitaire résultant du passage sur la France en 1986 du nuage radioactif provenant de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement susvisé du 23 mai 2006, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06PA02185