Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Puireux-Reillac ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505221/3 et 9605455/3 en date du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) puis, dans le dernier état de ses écritures, de la Ville de Paris à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de désordres constatés dans l'appartement dont il est propriétaire dans un immeuble situé 8 boulevard Morland à Paris 4ème ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 3 629, 66 euros au titre du coût des réparations, cette somme devant être réévaluée au jour du paiement en fonction des variations de l'indice BT 01 et une somme de 19 208, 65 euros au titre du préjudice pour troubles de jouissance et perte des loyers ;
3°) de condamner la Ville de Paris à supporter l'intégralité des frais d'expertise ;
4°) de condamner la Ville de Paris au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 février 2004, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2004 ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2004, M. X, qui jusqu'alors, dans sa demande comme dans ses mémoires ultérieurs, n'avait pas recherché la responsabilité de la Ville de Paris, a demandé la condamnation de cette seule dernière à l'indemniser des désordres subis ; que l'instruction a été réouverte par une ordonnance du 1er avril 2004 ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2004, l'avocat de la Ville de Paris a opposé à ces nouvelles conclusions la prescription quadriennale ; qu'un avis d'audience a été adressé aux parties le 16 novembre 2004, leur indiquant que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience publique du 8 décembre 2004 et précisant que si une ordonnance de clôture d'instruction n'était pas intervenue dans cette affaire, l'instruction serait close trois jours francs avant la date d'audience indiquée ci-dessus en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, le 24 novembre 2004, il a été communiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'avocat de la Ville de Paris pour opposer au nom de cette dernière la prescription quadriennale ; que la communication de ce moyen d'ordre public précisait que les éventuelles observations devront être présentées avant la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant la date d'audience ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2004, l'avocat de la Ville de Paris a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que l'emploi du temps du maire de Paris ne lui permettait pas d'opposer la prescription quadriennale dans les délais impartis ; qu'un avis de renvoi à l'audience du 19 janvier 2005 a été adressé aux parties le 7 décembre 2004, ledit avis précisant que si une ordonnance de clôture d'instruction n'est pas intervenue dans cette affaire, l'instruction sera close trois jours francs avant la date d'audience indiquée ci-dessus ; que, par une ordonnance du 24 décembre 2004, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2005 ; que, par une décision en date du 17 décembre 2004, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2004, le maire de Paris a opposé la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de M. X ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait aux premiers juges, comme ils l'ont régulièrement fait, d'informer les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qui dispose que « lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.(…) », du moyen, qui n'avait pas été invoqué par elles, tiré de l'incompétence de l'avocat de la Ville de Paris pour opposer au nom de cette dernière la prescription quadriennale ; qu'ainsi, si la communication dudit moyen a permis à la Ville de Paris de procéder à la régularisation de l'exception de prescription quadriennale qu'elle soulevait, les premiers juges n'ont pour autant pas manqué, en appliquant les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, au devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction et qui est rappelé à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'avis d'audience du 16 novembre 2004 indiquant que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience publique du 8 décembre 2004 précisait que si une ordonnance de clôture d'instruction n'était pas intervenue dans cette affaire, l'instruction serait close trois jours francs avant la date d'audience indiquée ci-dessus en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'avis de renvoi à l'audience du 19 janvier 2005, adressé aux parties le 7 décembre 2004, portait la même indication ; qu'ainsi, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la date de clôture d'instruction fixée à trois jours francs avant l'audience initialement prévue le 8 décembre 2004 a nécessairement été reportée à trois jours francs avant l'audience reportée au 19 janvier 2005 ; que, par suite, la décision du maire de Paris en date du 17 décembre 2004 opposant la prescription quadriennale a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2004, soit avant la date de clôture d'instruction résultant tant de l'application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que de l'ordonnance du 24 décembre 2004 la ramenant au 10 janvier 2005 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que « les pièces produites ne sont pas visées au jugement », M. X ne met pas la cour en mesure de contrôler la régularité du jugement attaqué ; qu'au surplus, ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, aux termes desquelles « la décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) », ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'obligent à viser les pièces produites ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, dans les motifs du jugement attaqué, il est fait à tort référence au mémoire en date du 26 mars 1994 du requérant, alors que ledit mémoire a été enregistré le 26 mars 2004, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...) toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, toute communication écrite d'une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlements » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a introduit en 1995 une requête en référé aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer les causes et l'ampleur des dégradations subies en 1994 dans l'appartement dont il est propriétaire, les dommages ayant été révélés au cours de cette même année ; que le rapport déposé par l'expert désigné devant le tribunal administratif le 13 octobre 1999 relève, d'une part, que l'origine des désordres est imputable à l'état du réseau d'égout existant sous le boulevard Morland et appartenant à la ville de Paris et, d'autre part, détermine le montant des travaux de réfection à effectuer dans l'appartement du requérant ; qu'ainsi, dès la notification de ce rapport d'expertise, M. X était à même de connaître tant la personne morale responsable des désordres constatés, la Ville de Paris, que l'importance de la créance qu'il détenait sur elle ; que, dans ces conditions, le délai de prescription attaché à cette créance a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivante, soit le 1er janvier 2000, sans qu'il ait été nécessaire de déterminer définitivement, par une décision juridictionnelle, le montant de ladite créance ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. X n'ayant ni présenté une demande d'indemnisation auprès de la ville de Paris ni engagé une action à l'encontre de cette collectivité avant le dépôt de son mémoire en date du 26 mars 2004, la Ville de Paris avait pu légalement opposer la prescription quadriennale à ladite créance, qui était prescrite depuis le 31 décembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 février 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Paris à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de désordres constatés dans l'appartement dont il est propriétaire dans un immeuble situé 8 boulevard Morland à Paris 4ème ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros que demande la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la Ville de Paris est rejeté.
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N° 05PA02398