Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour d'annuler le jugement n° 0705661 en date du 27 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. Sylvestre yongodo wigbeme d'annulation de la décision du PREFET DU LOIRET du 6 mars 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. :
Considérant que M. fait valoir que la requête d'appel du PREFET DU LOIRET envoyée par fax au greffe de la cour le 31 août 2007 serait tardive ; que le jugement du Tribunal Administratif de Melun intervenu le 27 juillet 2007 ayant été notifié le 1er août 2007 au PREFET DU LOIRET, ce dernier disposait, en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, d'un délai d'un mois pour faire appel de ce jugement ; qu'ainsi la requête enregistrée par fax le 31 août 2007, puis régularisée par la suite par un envoi papier, a donc été présentée dans le délai d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée par le défendeur doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...).\ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; que l'article L. 512-1 du code prévoit que : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.\ Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement\ Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas .
Considérant, que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ; qu'il résulte de ce qui précède, même en l'absence de nouvelle demande par l'intéressé, que le PREFET DU LOIRET était fondé à prendre une nouvelle décision lui refusant le séjour et d'émettre en conséquence, à l'encontre de M. , un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'un titre de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective habituelle et permanente, même dans les limites d'une commune si celle ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, avant son départ, au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie, en indiquant très exactement l'endroit où il compte se rendre. Il accomplira les mêmes formalités dans les huit jours de son arrivée dans le lieu où est fixée sa nouvelle résidence... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU LOIRET, en date du 6 mars 2007, a été notifié à M. , de nationalité centrafricaine, le 8 mars 2007 à la dernière adresse connue des services préfectoraux ; que la circonstance que le pli soit revenu à la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur n'a pu entacher d'irrégularité cette notification, dés lors que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait respecté les modalités prescrites pour la déclaration de changement d'adresse par les dispositions réglementaires précitées, qui lui étaient applicables ; qu'ainsi, en jugeant, alors que le requérant faisait valoir qu'il n'était pas tenu d'informer l'administration de son changement d'adresse, en l'absence d'une nouvelle demande de titre de séjour, que la notification de la décision du 6 mars 2007 ne pouvait être regardée comme régulière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a commis une double erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français, devenu définitif à l'encontre de M. , et, par voie de conséquence, la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le PREFET DU LOIRET a ordonné le maintien en rétention administrative de M. ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui accueille les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'annulation du jugement de première instance favorable à M. et au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant les premiers juges n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. , présentées devant ce tribunal, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par M. sur le double fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA03411