Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-03279 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Yumei X épouse Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de sa destination et d'autre part lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yumei X épouse Y devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Ranjineh, pour Mme Yumei X épouse Y ;
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant termes de l'article L.313-11 code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;
Considérant que Mme Yumei X, née le 22 avril 1960 en Chine, de nationalité chinoise, est entrée en France en juin 2000, à l'âge de 40 ans ; qu'elle a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié définitivement refusée le 16 mars 2001, ce refus étant assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme Yumei X a ensuite sollicité en 2002 et obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 1er mars 2002 au 28 février 2003 ; qu'après que le médecin-chef de la préfecture de police consulté, eut estimé que l'intéressée pouvait bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Chine, le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé le 14 février 2003 et Mme X a été à nouveau invitée à quitter le territoire français ; que Mme X qui s'est maintenue sur le territoire français a sollicité le 1er septembre 2004 un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade en la personne de M. Y, son concubin de nationalité congolaise ; qu'en cette qualité, Mme X a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour valables du 18 octobre 2004 au 28 novembre 2006 ; que Mme X qui a épousé M. Y le 18 mars 2006, a sollicité du préfet de police le 28 novembre 2006 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° précité ; que par arrêté du 30 janvier 2007, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que s'étant mariée en France en mars 2006 avec M. Y lequel réside régulièrement en France muni d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, l'intéressée entrait dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial et qu'elle ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article L.313-11-7° ; que ce refus était assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ayant à la demande de Mme X épouse Y annulé cet arrêté, le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Considérant que compte tenu de la durée et des conditions susrappelées de séjour en France de Mme X épouse Y, et eu égard notamment aux circonstances que d'une part, à la date de la décision attaquée Mme X vivait depuis six ans avec M. Y, titulaire d'une carte de résident, d'autre part que ce dernier, devenu son époux en mars 2006 est atteint du virus VIH et souffre de plusieurs pathologies, l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2007, portait, une atteinte disproportionnée au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant le fait qu'à la date de cet arrêté, l'autorité préfectorale ne s'était pas encore prononcée sur la demande de regroupement familiale faite par M. Y pour son épouse ; qu'il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, Te tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X épouse Y en annulant l'arrêté en date du 30 janvier 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de Mme X épouse Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X épouse Y une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée .
Article 2 : L'Etat versera à Mme X épouse Y une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°07PA02204