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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 mai 2008, 06PA02389


Vu enregistrée le 0602389 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société FRANCE AUDIO VISUEL, société anonyme dont le siège social est 26, villa des Fleurs 92400 Courbevoie, par Me Prémont ; la société FRANCE AUDIO VISUEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017800-0201569 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20...

Vu enregistrée le 0602389 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société FRANCE AUDIO VISUEL, société anonyme dont le siège social est 26, villa des Fleurs 92400 Courbevoie, par Me Prémont ; la société FRANCE AUDIO VISUEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017800-0201569 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FRANCE AUDIO VISUEL relève appel du jugement du 28 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges étaient seulement tenus de se prononcer sur les conclusions de la société FRANCE AUDIO VISUEL tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur des conclusions tendant à la « reconnaissance d'un droit à déduction » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant, d'une part, que les développements de la notification de redressements du 2 septembre 1999 consacrés au redressement portant sur les prestations de services exposent de façon détaillée la méthode de détermination de la base imposable de la société en distinguant notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, entre les différents modes de paiement utilisés par les clients ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait examiné que les crédits des comptes clients sans analyser les écritures portées au débit de ces comptes est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de la notification de redressements ;

Considérant, d'autre part, que la même notification de redressements expose également avec précision la méthode retenue par le vérificateur pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que la société a, selon lui, déduite par anticipation ; que la circonstance que cette méthode n'opère pas de distinction entre les achats de biens et les achats de services est également sans incidence sur la régularité formelle de la notification de redressements ;

Considérant que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la notification de redressements ne serait pas, sur ces deux points, conforme aux prescriptions de l'article L. 57 précité doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la circonstance que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée serait né au début de l'année 1998 lors du paiement des factures ne peut que rester sans incidence sur le rappel de taxe portant sur la taxe déductible qui concerne la période de l'année 1997 ; que la société ne saurait soutenir qu'elle aurait été soumise sur ce point à une double imposition dans la mesure où elle a d'abord payé la taxe sur la valeur ajoutée à ses fournisseurs puis versé au Trésor public le rappel de taxe résultant du refus de déduction de ladite taxe ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les intérêts de retard mis à la charge de la société FRANCE AUDIO VISUEL devraient faire l'objet d'une décharge dès lors qu'ils constitueraient une sanction doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts « 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement » et qu'aux termes de l'article 1729 : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727... 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressements... » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'insuffisance de base d'imposition découlant de la déduction de la taxe due aux fournisseurs antérieurement à la naissance du droit à déduction entraîne le versement d'intérêts de retard calculés sur une période arrêtée au dernier jour du mois de la notification de redressements ; que la circonstance que le droit à déduction soit né antérieurement à cette notification ne modifie pas la période de décompte des intérêts ; que la société n'établit pas, au demeurant, la date à laquelle elle a payé les factures de ses fournisseurs et ainsi fait naître le droit à déduction ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les intérêts du Trésor n'auraient pas été lésés par l'omission de déclaration d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société dès lors que la société cliente n'aurait pas pour sa part déduit ladite taxe est inopérant à l'encontre du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi infligée à la requérante à raison de ce chef de redressement ;

Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi appliquées à raison du redressement portant sur la taxe déductible auraient été mises en recouvrement pour un montant supérieur à celui indiqué à la société en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant dès lors que lesdites pénalités ont fait l'objet d'une décharge par le jugement attaqué ; que le même moyen invoqué à propos des pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements portant sur la taxe collectée manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE AUDIO VISUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;





DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FRANCE AUDIO VISUEL est rejetée.

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N°06PA02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02389
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa02389 ?
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