Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Wahrheit ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403777-3 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ainsi que de celles des taxes professionnelles des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles et les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui avait créé une activité individuelle de maçonnerie en octobre 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 et 2001 ; qu'après notification d'un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de son chiffre d'affaires au titre de ces années et a opéré les redressements qui en découlaient dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de son impôt sur le revenu ; que M. X relève régulièrement appel du jugement, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que les irrégularités susceptibles d'affecter la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt sont sans incidence sur la régularité et le bien fondé de l'imposition ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de la société est par suite et en tout état de cause inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 76 du livre des procédures fiscales que lorsque, comme en l'espèce, un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance de ce dernier, par une notification de redressement, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ; que, par suite, alors même que le service lui a adressé une notification de redressement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation d'une telle notification et de l'absence d'indication sur les renseignements dont elle fait état ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que ces dispositions n'étaient applicables, à la date à laquelle lui a été adressée la notification de redressement en cause, qu'à la procédure de redressement contradictoire e ; que, par suite, M. X qui a fait l'objet d'une évaluation d'office ne peut utilement s'en prévaloir ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;
Considérant que si M. X demande que soit pris en compte pour l'établissement de l'impôt le montant exact de son chiffre d'affaires sur l'année considérée, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément nouveau de nature à démontrer le caractère exagéré de l'imposition en cause ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré comme ayant apporté la preuve exigée par l'article L. 193 du livre des procédures fiscales précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00797