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23/05/2008 | FRANCE | N°07PA03321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 23 mai 2008, 07PA03321


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705879 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Y X, a annulé son arrêté du 15 février 2007 refusant à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. Y X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705879 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Y X, a annulé son arrêté du 15 février 2007 refusant à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité moldave, entré en France le 4 décembre 2004, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 février 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, par jugement en date du 27 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 février 2007 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que son arrêté du 15 février 2007 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. X n'établit nullement que la surveillance et le traitement dont il bénéficie actuellement en France ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du Dr Grange en date du 16 février 2007 que l'intéressé, dont l'état de santé est extrêmement précaire, est atteint d'une hépatite arrivée au stade de cirrhose d'origine B + Delta et devra, à moyen terme, bénéficier d'une greffe du foie en raison du risque élevé de développement d'un carcinome hépatocellulaire ; qu'il n'est pas établi que cette intervention pourrait être réalisée dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que prétend le PREFET DE POLICE, il n'est pas non plus établi que l'intéressé pourrait être pris en charge médicalement en Moldavie, le médicament prescrit pour son traitement n'étant pas enregistré sur le marché moldave comme l'atteste la lettre de l'Agence du médicament moldave du 19 avril 2007 ; qu'ainsi, compte tenu des conséquences exceptionnellement graves que l'arrêt du traitement suivi par M. X pourrait avoir sur son état de santé, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 15 février 2007 refusant un titre de séjour à
M. X, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X pour le compte de qui les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réputées présentées n'établit pas avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu, ainsi qu'il est demandé, de faire droit à ses conclusions sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'invoque pas les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions susvisées de M. X ne peuvent donc qu'être rejetées ;


D E C I D E


Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
N° 07PA03321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03321
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : MOZAGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-23;07pa03321 ?
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