Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour M. et Mme David X, demeurant ..., par Me Lacazedieu ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9918813/2-1 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; à titre subsidiaire de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2°) de constater le mal-fondé partiel des cotisations d'impôt sur le revenu 1993 et 1994 mises à la charge des requérants ;
3°) de leur accorder la décharge des quotes-parts d'impositions correspondantes et des pénalités accessoires ;
4°) à titre subsidiaire, de leur accorder la compensation sollicitée sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales par la prise en compte pour la détermination des impositions du déficit global reportable de l'année 1991 ;
5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Lacazedieu pour M. et Mme X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'apport en compte courant de l'exploitant :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) » ;
Considérant que le compte courant de M. X dans son entreprise individuelle a été crédité en 1994 d'une somme de 272 095 F que le vérificateur a considérée comme un passif injustifié ; que pour contester cette réintégration, M. et Mme X font valoir en premier lieu, que la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, pour les exercices 1987 et 1988, aurait été saisie par les autorités judiciaires et ne lui aurait pas été restituée et que la somme litigieuse résulterait d'une opération de régularisation destinée à corriger une surévaluation du poste fournisseurs pour 272 092,95 F ; que si les requérants versent à l'appui de ces allégations une attestation établie par un expert comptable le 21 juin 1996, ce document, qui fait certes état de difficultés rencontrées dans la reconstitution des soldes « à nouveaux » au 1er janvier 1989, ne précise toutefois pas clairement au titre de quel exercice a été opérée la régularisation susmentionnée et ne justifie pas en elle-même du bien-fondé de l'écriture portée au crédit du compte de l'exploitant ; que si M. et Mme X soutiennent que cette régularisation aurait été opérée en réalité en 1993, mais n'apparaîtrait dans la comptabilité de l'entreprise qu'au 1er janvier 1994 en raison d'un incident informatique, l'imprimé intitulé « bilan » rempli par leurs soins et compris dans la liasse fiscale adressée à l'administration au titre de 1993 ne peut, nonobstant la circonstance que les indications portées par les requérants feraient ressortir cette régularisation, suffire à justifier la réalité du passif litigieux ;
Considérant que les requérants font en second lieu valoir qu'ils ont également procédé à une régularisation destinée à corriger une surévaluation du compte clients pour 836 798,64 F, en inscrivant ladite somme au crédit du compte clients et en contrepartie au débit du compte courant de l'exploitant ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration pouvait remettre en cause le crédit susmentionné de 272 095 F porté au compte courant, sans être tenue de remettre également en cause l'écriture susdécrite d'un débit de 836 798,64 F passée sur ledit compte et supposée correspondre à une régularisation du compte clients dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces deux écritures constitueraient les éléments indissociables d'une seule et même opération de régularisation comptable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé le crédit de 272 095 F inscrit au compte courant de l'exploitant au titre de l'exercice 1994 ;
En ce qui concerne les créances considérées comme irrécouvrables :
S'agissant de l'exercice 1993 :
Considérant que les requérants n'apportent pas plus qu'ils ne le faisaient devant le tribunal, la preuve que le débiteur des sommes de 4 820 F et 8 319 F aurait quitté la France et que des tentatives de recouvrement desdites sommes auraient effectivement été faites par M. X, alors que le débiteur n'a été mis en liquidation judiciaire que le 13 décembre 1995 soit près de deux ans après que lesdites créances ont été passées en créances irrécouvrables dans la comptabilité de la société de M. X ; que, par suite, les requérants n'établissent pas le caractère irrécouvrable desdites créances ;
S'agissant de l'exercice 1994 :
Considérant que, d'une part, M. et Mme X ne justifient d'aucune tentative faite en vue du recouvrement d'une somme de 16 940 F ; que s'ils soutiennent que les marchandises correspondantes, vendues à un débiteur belge auraient été saisies par la police belge, et n'auraient pas été restituées, ils ne l'établissent pas ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne suffiraient pas à justifier que toute démarche en vue du recouvrement aurait été vouée à l'échec ; que l'administration a donc pu à bon droit réintégrer cette somme dans les résultats de l'entreprise individuelle de M. X et l'imposer en tant que bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme X ; qu'il en va de même d'une somme de 3 005 F correspondant à un chèque impayé et pour lesquels les requérants ne justifient d'aucune démarche à l'encontre du débiteur ;
En ce qui concerne la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre dans sa rédaction alors applicable : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. » ;
Considérant que M. et Mme X demandent, à titre subsidiaire, que soient déduits des résultats de l'entreprise individuelle de M. X, au titre des exercices 1993 et 1994, les déficits des exercices 1991 et 1992 ; que, toutefois, les requérants ne justifient d'aucune pièce comptable de nature à établir la réalité desdits déficits ; que s'ils soutiennent que ces déficits figuraient sur les liasses fiscales déposées auprès de l'administration, ces liasses qui ne résultent que des déclarations de M. X ne sauraient elles seules démontrer l'existence des déficits revendiqués ; qu'alors que l'administration produit des extraits des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux souscrites par les contribuables au titre des années 1991 et 1992 faisant apparaître des déficits d'un montant différent de ceux revendiqués par eux, M. et Mme X se bornent à soutenir sans verser aucune pièce comptable à l'appui de leur allégation, que les extraits de déclaration produits par l'administration ne concerneraient qu'une partie des activités exercées par M. X ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause par une vérification de comptabilité les déficits reportables ne fait pas obstacle à ce qu'elle en conteste le bien-fondé lors de leur imputation sur les exercices en litige et il appartient alors au contribuable d'en justifier la réalité et le montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06PA02985