La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07PA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA02279


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour Mme Lianwei X, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-07242/6-1 du 19 juin 2007, par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 24 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter la France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du 24 janvier 2007 et la décision implicit

e de rejet de son recours gracieux du 20 février 2007 ;

......................

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour Mme Lianwei X, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-07242/6-1 du 19 juin 2007, par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 24 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter la France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du 24 janvier 2007 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 février 2007 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

-et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 2007 mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou « dans le délai de 2 mois à compter de sa notification » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif » ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux de la requérante, présenté le 20 février 2007, soit dans le mois de la notification de la décision contestée, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé, qui n'était pas expiré à la date du 12 mai 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande tardive, et donc irrecevable ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays (...) » ;

Considérant que Mme X soutient être entrée en France en janvier 1997, mais ne verse aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'elle verse toutefois au dossier la copie d'une attestation d'inscription d'un pacte civil de solidarité conclu avec un compatriote, M. Y lequel réside régulièrement en France ; que ce pacte a été enregistré au tribunal de grande instance le 18 mai 2005 ; que les intéressés ont également fait établir un certificat de concubinage le 30 août 2006 ; que la requérante et son concubin ont eu un enfant né en France le 9 juin 2006 ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que cet arrêté n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté attaqué dans les circonstances de l'espèce n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de police du 24 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter la France non plus que de la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris n° 0706824, en date du 19 juin 2007, est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X, tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 24 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnant de quitter la France, est rejetée.

3
N° 07PA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02279
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa02279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award