Vu le recours, enregistré le 20 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-5371/3 du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SCI Etoile Foncière de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle au droit de bail mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 à hauteur de 18 872 euros en droits et pénalités ;
2°) de remettre à la charge de la SCI Etoile Foncière ces impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de M. Thibault, pour la SCI Etoile Foncière,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI Etoile Foncière propriétaire de parts de la SCI Cité industrielle, a été assujettie au titre des année 1998 et 1999, à la suite d'un contrôle sur place, à des cotisations à la contribution représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis du code général des impôts et à la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies dudit code à raison des revenus tirés de la location d'un ensemble immobilier sis rue Jarry à Vincennes appartenant à la SCI Cité industrielle et dont elle assure la gérance ; que, par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SCI Etoile Foncière des impositions ainsi mises à sa charge au motif « qu'en demandant au cours du contrôle à avoir communication des factures correspondantes aux dépenses de la SCI Cité industrielle, et ainsi remettre en cause le bien-fondé des charges facturées par cette dernière à la société requérante, sans avoir notifié un avis de contrôle sur place, l'administration a porté atteinte aux droits de la défense » ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Etoile Foncière au recours du MINISTRE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 4 de l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2006 du directeur général des impôts, publié au journal officiel du 21 décembre 2006 que Mme Régine Dupuy pouvait signer, par délégation du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à la date du 20 avril 2007 à laquelle a été enregistré le présent recours, le mémoire d'appel relatif à des litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts ; que la fin de non-recevoir opposée au recours par la SCI Etoile Foncière, et tirée de ce que la signataire du mémoire introductif d'appel n'aurait pas eu qualité pour engager cette procédure, doit être écartée ;
Sur le recours du MINISTRE :
Considérant qu'en vertu de l'article 172 bis du code général des impôts et des articles 46 B à D de l'annexe III audit code, les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables et autres pièces justificatives de nature à justifier de l'exactitude des renseignements portés sur leurs déclarations fiscales ; que l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que la SCI Etoile Foncière ayant déduit une quote-part des dépenses découlant de la gestion de l'immeuble sis 106 rue de Jarry à Vincennes, le service était en droit de lui demander dans le cadre du contrôle sur place dont elle a fait l'objet de justifier de la réalité et du bien-fondé des charges déduites conformément aux dispositions susrappelées ; que le service s'est borné à analyser, dans le cadre de ce contrôle, les documents qui lui ont été remis par le gérant de la SCI Etoile Foncière sans exercer un quelconque droit de communication à l'encontre de la SCI Cité industrielle ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SCI Etoile Foncière des impositions mises à sa charge pour le motif susmentionné ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Etoile Foncière devant le Tribunal administratif de Melun et devant elle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « (...) Le revenu brut des immeubles (...) donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles (...), acquittée par les bailleurs. (...) » ; que le I de l'article 234 ter de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, dispose : « Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, (...) la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. (...) » ; qu'aux termes de l'article 234 quinquies dudit code : « Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A. (...) » ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 234 nonies du même code : « Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis. (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle sur place dont la SCI Etoile Foncière a fait l'objet, le vérificateur a relevé que cette société, qui n'a souscrit ni ses déclarations annuelles de résultats au titre des années 1998 et 1999, ni les déclarations spéciales prévues par les dispositions de l'article 234 quinquies du code général des impôts, n'avait pas acquitté la contribution annuelle représentative du droit de bail et la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail afférentes aux années susmentionnées ; que le vérificateur a procédé à l'évaluation des revenus fonciers de la SCI Etoile Foncière et a fixé le montant des deux contributions qui devaient lui être assignées ; que la société requérante conteste les modalités de détermination des revenus fonciers qu'elle a encaissés et qui ont servi d'assiette aux deux contributions litigieuses ;
Considérant qu'au cours du contrôle, le service a constaté l'absence de livre des dépenses, la présence d'un livre de recettes raturé et comportant des feuilles rajoutées, l'absence sur ce livre de recettes d'opérations taxées ou numérotées, l'absence de mention de certains locataires et la mention manuscrite portée au crayon de plusieurs sommes en outre inexactes ; que malgré plusieurs demandes et un procès-verbal de défaut de présentation de justificatifs établi le 9 novembre 2000, seuls 8 contrats de bail ont été présentés alors que les loyers sont révisables à chaque période triennale, rendant de ce fait impossible tout rapprochement avec les énonciations des documents comptables ; que l'administration fait valoir, en outre, sans être sérieusement contredite, que les listes de locataires fournies n'ont pu être rapprochées du livre des recettes et des quittances présentées, aucun document de résiliation n'ayant été présenté, ni le livre de banque ventilant les recettes par nature et par locataire ; que les originaux des bordereaux de dépôts de chèques n'ont pu être présentés, les photocopies présentées ne comportent pas toutes la date de dépôt ni le cachet de la banque attestant de leur remise à l'encaissement, et font état de sommes globales rendant impossible tout rapprochement entre le livre des recettes, les baux et les quittances de loyer ; qu'enfin, alors que tous les chèques sont libellés à l'ordre de la SCI Etoile Foncière, celle-ci n'a apporté aucun élément justificatif d'une répartition détaillée entre les différents porteurs de parts ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, le service a pu considérer à bon droit que les documents comptables présentés ne justifiaient pas les résultats déclarés et retenir les recettes ressortant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires, en faisant abstraction des sommes ne correspondant pas à des recettes d'après les documents fournis ; que si la société a soutenu devant les premiers juges que cette méthode est viciée en ce que, agissant comme mandataire de certains copropriétaires, elle encaisse pour leur compte des loyers et que le service aurait donc dû extourner de ses recettes celles revenant aux autres copropriétaires, elle n'a produit, pour les années en cause, aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation ; que les documents comptables produits à l'appui de sa requête procèdent d'une reconstitution opérée après les opérations de contrôle et sont ainsi dépourvus de valeur probante ; que si la société soutient que le service a exclu la fraction des charges sociales lui incombant au prorata des parts détenues dans la SCI Cité industrielle, qu'il a exclu des charges déductibles des factures de travaux lui incombant en qualité de porteur de parts de la SCI Cité industrielle et que les recettes brutes incluent des charges locatives qui doivent être extournées, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ces allégations alors qu'il lui appartient de justifier de la réalité de ses charges et que le service soutient qu'il a été tenu compte des charges que la société a été en mesure de justifier lors du contrôle sur place ; que l'indemnité versée par la société Trophy radiologie à l'occasion de son départ pour remise en état des lieux qui avaient été réaménagés pour l'exercice de son activité sans accord du propriétaire constitue une recette exceptionnelle ayant son origine dans le droit de propriété devant être comprise dans les recettes brutes l'année de son encaissement ; que si la société soutient que cette indemnité aurait été incluse dans ses recettes taxables, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à SCI Etoile Foncière la décharge des impositions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Etoile Foncière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La contribution représentative du droit de bail et la contribution additionnelle au droit de bail auxquelles la SCI Etoile Foncière a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Etoile Foncière tendant à obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA01461