Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 par télécopie et le 24 septembre 2007 en original, présentée pour Mlle Corinne X demeurant ..., par Me Bera ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602008/1 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 28 août 2007 accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, ressortissante malgache, relève appel du jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mlle X a été mise en possession, le 10 mars 2008, d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 9 mars 2009 ; que, dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mlle X ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne portant refus de renouvellement de sa carte de séjour.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 07PA03681