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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA03690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA03690


Vu, I, sous le n° 07PA03690, la requête, enregistrée le 21 septembre 2007 présentée pour Mme Azza X épouse Y demeurant ..., par Me Mikowski ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607198/5 et 0607199/5 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de s

jour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 eu...

Vu, I, sous le n° 07PA03690, la requête, enregistrée le 21 septembre 2007 présentée pour Mme Azza X épouse Y demeurant ..., par Me Mikowski ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607198/5 et 0607199/5 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ou à tout le moins d'enjoindre, dans les mêmes conditions, audit préfet de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07PA03691, la requête, enregistrée le 21 septembre 2007 présentée pour M. Essam Y demeurant ..., par Me Mikowski ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607198/5 et 0607199/5 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ou à tout le moins d'enjoindre, dans les mêmes conditions, audit préfet de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Gueguen, pour Mme X épouse Y et M. Y,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées n° 07PA03690 et n° 07PA03691 présentées respectivement pour Mme X épouse Y et pour M. Y sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'à l'appui de leurs demandes d'annulation des décisions leur refusant l'admission au séjour, M. et Mme Y font valoir qu'ils résident respectivement en France depuis 1998 et 2002 avec leurs trois enfants scolarisés dont deux sont nés en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que la vie familiale de M. et Mme Y ne peut se poursuivre, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement plus de vingt-sept ans et vingt-six ans ; que dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme Y à la date des décisions attaquées et au fait que M. et Mme Y n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Egypte, le préfet du Val-de-Marne, en refusant aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que ledit préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme Y dans l'impossibilité d'emmener leurs trois enfants avec eux, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, enfin, que M. et Mme Y ne peuvent se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 30 août 2006 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes d'admission au séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. et Mme

Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. et Mme Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y sont rejetées.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

Nos 07PA03690, 07PA03691

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA03690
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa03690 ?
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