Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour Mme Hafida Y, demeurant ..., par Me Dutheil de la Rochère ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712235/5-2 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- les observations de Me Dutheil de la Rochere, pour Mme Y,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, est entrée en France le 13 septembre 2001 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour le 29 septembre 2003 renouvelé le 29 septembre 2004 pour un an ; qu'en septembre 2005 elle s'est mariée avec un ressortissant français et a obtenu, à ce titre, une carte de résident de dix ans à compter du 29 septembre 2005 ; qu'elle en a divorcé et s'est remariée avec un ressortissant marocain et a sollicité du préfet de police la modification de sa carte de résident ; que, par arrêté du 26 juillet 2007, celui-ci a procédé au retrait de sa carte de résident et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire avec fixation du pays de destination ; que Mme Y relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'en relevant que le signataire de la décision attaquée avait reçu délégation pour signer toutes décisions de cette nature en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur de l'administration des étrangers de la préfecture de police, ou de son adjointe, et qu'il n'était pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, commis d'erreur dans l'attribution de la charge de la preuve ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y soutient qu'il n'entre pas dans les compétences du préfet de police de retirer une « demande » de carte de résident, alors que la requérante ne souhaitait qu'une modification de celle qu'elle détenait, et que, dés lors, l'ambiguïté de cette formulation de l'article 1er de la décision attaquée prive de fondement juridique les articles 2 et 3 de cette même décision ; que, cependant, ladite formulation constitue, en l'espèce, une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'illégalité ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-5-1 du même code : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien ou à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. » ;
Considérant que si la requérante, dont le divorce a été prononcé par consentement mutuel cinq mois après son mariage avec un ressortissant français, soutient avoir été victime de violences conjugales, elle ne l'établit pas par les pièces produites au dossier qui sont insuffisantes et dépourvues de caractère probant ; qu'ainsi le préfet de police pouvait légalement lui retirer son titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a fait une exacte appréciation, et assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'elle soit bien intégrée en France, est sans incidence sur l'examen de sa nouvelle situation administrative ; qu'elle ne justifie toujours pas devant la cour de la régularité du séjour de son conjoint ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence soit indispensable à sa mère qui réside en France, ni qu'elle soit seule susceptible d'assurer une telle assistance ; que, par ailleurs, elle ne justifie ni même n'allègue qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc ; que, par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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N° 07PA04689