Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2005, 5 avril et 31 mai 2006, 24 décembre 2007 et 4 avril 2008, présentés pour M. Jacques X d'une part, et pour M. et Mme Patrice X d'autre part, demeurant ..., par Me Summa ; les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0117270 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris leur a donné acte du désistement de leurs conclusions formées à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer, tout en les condamnant à verser la somme de 1 000 euros à cet établissement public au titre des frais irrépétibles, et a rejeté le surplus de leur requête tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de Jacques X par l'hôpital Necker du 22 avril au 3 mai 1995 ;
2°) à titre principal : - de les décharger des frais irrépétibles mis à leur charge au profit de l'hôpital de Toulon ; - de déclarer l'hôpital Necker responsable pour faute de la surdité dont
Jacques X est atteint ; - de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement à Jacques X d'une provision de 300 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont le montant définitif ne pourra être fixé qu'à l'achèvement des études ; - de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement d'une indemnité de 30 000 euros à chacun des parents pour le préjudice moral subi ;
3°) à titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise médicale complémentaire aux frais avancés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux fins de préciser la responsabilité de l'hôpital Necker dans la conduite médicale et hospitalière du cas ;
4°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d'expertise ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2002-1511 du 23 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Summa pour les consorts X et celles de Me Harang pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2007 présentée par les consorts X qui persistent dans leurs conclusions, précisant en outre que le traitement excessif de la gentamicine n'était plus justifié après le 26 avril 1994 selon le compte-rendu hospitalier dont n'ont pas tenu compte les experts ;
Vu la décision de radiation du rôle du 16 octobre 2007 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 avril 1995, le jeune Jacques X a été hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer pour y subir une appendicectomie ; que les suites immédiates de l'intervention ont été marquées par de fortes fièvres et des douleurs abdominales ; qu'il a alors été transféré à l'hôpital Necker à Paris où il a subi un drainage d'un abcès de la paroi abdominale ainsi qu'un traitement antibiotique ; qu'au cours de cette même année des troubles auditifs sont apparus ; qu'il est actuellement atteint d'une surdité profonde que les requérants imputent aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les services hospitaliers ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la requête des consorts X ; qu'il y a lieu, par suite, avant dire droit, d'ordonner un complément d'expertise, afin de déterminer :
- les durées exactes de prescription et d'administration de la gentamicine, avant l'intervention chirurgicale et après,
- la posologie appliquée,
- la date exacte de transmission au service de l'antibiogramme, oralement et par écrit,
- l'existence d'une prescription médicale demandant expressément d'attendre le résultat de l'antibiogramme avant de poursuivre l'administration du traitement,
- de préciser si la poursuite du traitement aux doses utilisées, en deux injections quotidiennes, au-delà de la transmission des résultats a été déterminante pour l'acquisition et l'évolution de la surdité du jeune patient ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts X, procédé à un complément d'expertise aux fins précisées dans les motifs susvisés.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 05PA04830