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24/06/2008 | FRANCE | N°05PA04830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 juin 2008, 05PA04830


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2005, 5 avril et 31 mai 2006, 24 décembre 2007 et 4 avril 2008, présentés pour M. Jacques X d'une part, et pour M. et Mme Patrice X d'autre part, demeurant ..., par Me Summa ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117270 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris leur a donné acte du désistement de leurs conclusions formées à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer, tout en les condamnant à verser la somme de 1 000

euros à cet établissement public au titre des frais irrépétibles, et...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2005, 5 avril et 31 mai 2006, 24 décembre 2007 et 4 avril 2008, présentés pour M. Jacques X d'une part, et pour M. et Mme Patrice X d'autre part, demeurant ..., par Me Summa ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117270 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris leur a donné acte du désistement de leurs conclusions formées à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer, tout en les condamnant à verser la somme de 1 000 euros à cet établissement public au titre des frais irrépétibles, et a rejeté le surplus de leur requête tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de Jacques X par l'hôpital Necker du 22 avril au 3 mai 1995 ;

2°) à titre principal : - de les décharger des frais irrépétibles mis à leur charge au profit de l'hôpital de Toulon ; - de déclarer l'hôpital Necker responsable pour faute de la surdité dont

Jacques X est atteint ; - de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement à Jacques X d'une provision de 300 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont le montant définitif ne pourra être fixé qu'à l'achèvement des études ; - de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au paiement d'une indemnité de 30 000 euros à chacun des parents pour le préjudice moral subi ;

3°) à titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise médicale complémentaire aux frais avancés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux fins de préciser la responsabilité de l'hôpital Necker dans la conduite médicale et hospitalière du cas ;

4°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rapport d'expertise ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1511 du 23 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Summa pour les consorts X et celles de Me Harang pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2007 présentée par les consorts X qui persistent dans leurs conclusions, précisant en outre que le traitement excessif de la gentamicine n'était plus justifié après le 26 avril 1994 selon le compte-rendu hospitalier dont n'ont pas tenu compte les experts ;

Vu la décision de radiation du rôle du 16 octobre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 avril 1995, le jeune Jacques X a été hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer pour y subir une appendicectomie ; que les suites immédiates de l'intervention ont été marquées par de fortes fièvres et des douleurs abdominales ; qu'il a alors été transféré à l'hôpital Necker à Paris où il a subi un drainage d'un abcès de la paroi abdominale ainsi qu'un traitement antibiotique ; qu'au cours de cette même année des troubles auditifs sont apparus ; qu'il est actuellement atteint d'une surdité profonde que les requérants imputent aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les services hospitaliers ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la requête des consorts X ; qu'il y a lieu, par suite, avant dire droit, d'ordonner un complément d'expertise, afin de déterminer :

- les durées exactes de prescription et d'administration de la gentamicine, avant l'intervention chirurgicale et après,

- la posologie appliquée,

- la date exacte de transmission au service de l'antibiogramme, oralement et par écrit,

- l'existence d'une prescription médicale demandant expressément d'attendre le résultat de l'antibiogramme avant de poursuivre l'administration du traitement,

- de préciser si la poursuite du traitement aux doses utilisées, en deux injections quotidiennes, au-delà de la transmission des résultats a été déterminante pour l'acquisition et l'évolution de la surdité du jeune patient ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts X, procédé à un complément d'expertise aux fins précisées dans les motifs susvisés.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 05PA04830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04830
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SUMMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-24;05pa04830 ?
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