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26/06/2008 | FRANCE | N°06PA03414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 06PA03414


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Betrema ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909458/2 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Betrema ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909458/2 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 651 F, soit 4 368 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 dans sa rédaction issue de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 applicable aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1990 : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet » ;

Considérant que Mme X, qui avait acquis le 30 juin 1989 un terrain à bâtir sis à Porto-Vecchio, en Corse, a revendu le 6 octobre 1993 une parcelle dudit terrain qui avait été séparé en quatre lots, et a déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993, dans la catégorie des plus-values à long terme des particuliers ; que M. et Mme X demandent la décharge de l'imposition supplémentaire qui a résulté de la requalification opérée par l'administration, qui a imposé le produit de cette opération dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'acquisition, par acte du 30 juin 1989, d'un terrain de 22 790 m² situé dans la commune de Porto-Vecchio (Corse) ; que dès le 31 octobre suivant elle déposait une première demande d'autorisation de lotir, laquelle mentionnait expressément, au cadre « destination des lots », que ceux-ci devaient faire l'objet de mutations à titre onéreux, les autres possibilités prévues par l'imprimé, dont la location, n'ayant pas été cochées ; que cette première demande de lotissement ayant été rejetée, Mme X a rédigé une seconde demande qui comportait les mêmes indications ; qu'ainsi compte tenu, d'une part, du court délai séparant l'acquisition du terrain à bâtir des demandes de lotissement et, d'autre part, des mentions, rappelées ci-dessus, que comportaient ces demandes, l'administration était fondée à considérer que Mme X avait acquis ce terrain dans l'intention de le céder en lots destinés à être construits ; que Mme X ne peut utilement invoquer ni le fait qu'elle ne serait pas professionnelle de l'immobilier, ni le délai pendant lequel elle est restée propriétaire du lot cédé, dès lors que les dispositions de l'article 35-I.3° font de l'intention spéculative lors de l'acquisition un critère suffisant d'assujettissement ; que par suite l'administration pouvait à bon droit imposer la plus-value qui résultait de cette cession dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X était astreinte, en application de l'article L. 53 A du code général des impôts, au dépôt des déclarations exigibles des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en l'absence de dépôt d'une telle déclaration au titre de l'année 1993 malgré une mise en demeure régulièrement notifiée, c'est sans erreur de droit que le service a procédé, sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des revenus correspondants ; que la requérante supporte la charge d'établir le caractère exagéré de cette imposition ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X ne produisent aucun justificatif de leurs frais au-delà de l'attestation qui a motivé le dégrèvement mentionné ci-dessus ; que le surplus de leur requête sur ce point ne peut par suite qu'être rejeté ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 368 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 06PA03414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03414
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BETREMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;06pa03414 ?
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