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26/06/2008 | FRANCE | N°08PA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 08PA00070


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Sophine Y demeurant chez Mme Béatrice Z, ..., par Me Satio ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714499 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Sophine Y demeurant chez Mme Béatrice Z, ..., par Me Satio ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714499 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Satio, pour Mme Y,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité camerounaise, soutient être entrée en France en 1995 ; qu'elle a été admise au séjour au regard de son état de santé au mois de juillet 2005 ; que, par décision en date du 9 août 2007, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'avis du 31 août 2006 du médecin chef du service médical de la préfecture de police indique que l'intéressée ne suit aucun traitement médical en France et peut, en outre, recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que le médecin n'avait aucun motif particulier pour se prononcer, en l'espèce, sur la capacité de la requérante à voyager sans risque ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) » ;

Considérant, d'une part, que conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de police a pris sa décision après avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, en date du 31 août 2006, qui a estimé, ainsi qu'il a été dit ci-avant, que l'intéressée, qui est atteinte d'une hépatite C, ne suit aucun traitement médical en France et peut, en outre, recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par la requérante datés du 7 juin 2006, 24 janvier 2007 et 21 mai 2007 ne font état que de la nécessité d'une surveillance régulière et d'une hypothétique prise en charge médicamenteuse ; que ces documents, par ailleurs, n'établissent nullement que le traitement médical éventuel ne serait pas accessible au Cameroun ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision querellée, le préfet de police a méconnu l'article L. 313-11-11 susvisé, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante produit devant la cour un nouveau certificat médical daté du 15 novembre 2007, qui fait état de récentes évolutions de son état de santé qui nécessiterait un traitement médicamenteux, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la date de l'arrêté préfectoral contesté du 9 août 2007 ; qu'au surplus il n'est toujours pas justifié que ce traitement serait indisponible au Cameroun ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que les pièces dépourvues de valeur probante déposées par la requérante ne permettent pas d'établir l'antériorité de son séjour en France, ni la réalité, ou la régularité du séjour sur le territoire national de sa mère, de son frère et de ses cousins ; que, par ailleurs, si elle produit divers documents scolaires d'enfants qui portent un patronyme semblable au sien, elle ne justifie en aucune manière de leurs liens de parenté effectifs avec elle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait isolée au Cameroun, où réside son époux dont il n'est pas établi qu'elle soit séparée ; que, par suite, et à supposer même acquise la circonstance de sa bonne intégration en France, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les articles L. 313-11-7 et 8 susvisés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

2

N° 08PA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 08PA00070
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SATIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;08pa00070 ?
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