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26/06/2008 | FRANCE | N°08PA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 08PA01192


Vu, I, sous le n° 08PA01192, la requête enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SCI GREPIN dont le siège est 13 route de Montereau à Melun (77000), par Me Creel ; la SCI GREPIN demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 04-2405/7 et 04-5388/7, en date du 20 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée formulée le 23 décembr

e 2003 pour un montant de 18 042 euros ;

Vu, II, sous le n° 08PA0...

Vu, I, sous le n° 08PA01192, la requête enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SCI GREPIN dont le siège est 13 route de Montereau à Melun (77000), par Me Creel ; la SCI GREPIN demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 04-2405/7 et 04-5388/7, en date du 20 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée formulée le 23 décembre 2003 pour un montant de 18 042 euros ;

Vu, II, sous le n° 08PA01665, la requête enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SCI GREPIN dont le siège est 13 route de Montereau à Melun (77000), par Me Creel ; la SCI GREPIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2405/7 et 04-5388/7, en date du 20 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée formulée le 23 décembre 2003 pour un montant de 18 042 euros ;

2°) de prononcer le remboursement des sommes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, qui tendent, d'une part à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 04-2405/7 et 04-5388/7, en date du 20 février 2008 du Tribunal administratif de Melun, et, d'autre part à l'annulation dudit jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul jugement ;

Considérant que la SCI GREPIN a sollicité le remboursement de la somme de 18 042 euros collectée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été refusée par l'administration fiscale ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement de ladite taxe ;

Considérant que par contrat de bail en date du 11 mai 1998 la SCI GREPIN a loué à la SA Classic motos des locaux dont elle était propriétaire à Melun ; que lors de la cessation d'activités de la SA Classic motos celle-ci a cédé à la société requérante les agencements qu'elle avait réalisés dans ces locaux et a émis à cet effet une facture, datée du 26 septembre 2003, mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 042 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 I-1 du code général des impôts : « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... » ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : « 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ... » ; que le 4 de l'article 283 précise que :« lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, où fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur ... » ;

Considérant, en premier lieu, que le contrat de bail conclu entre les deux sociétés stipulait expressément : « (...) La société preneuse s'oblige (...) 9° A laisser en fin de bail ou en cas de départ anticipé à la fin d'une période triennale, tous travaux, soit neufs de finition effectués notamment à la prise de possession, soit d'amélioration, de modification ou de réparation qui bénéficieront au bailleur par voie d'accession sans indemnité d'aucune sorte » ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que lors de la résiliation du bail, l'acte de résiliation précisait : « la SCI GREPIN bailleresse et la SA Classic motos, société preneuse, ont convenu de résilier purement et simplement le bail dont s'agit, sans aucune indemnité de part ni d'autre. Ladite résiliation du bail prenant effet au 15 août 2003 » ; qu'ainsi à partir du 15 août 2003 la société requérante est devenue propriétaire de plein droit à titre gratuit des travaux d'entretien immobilisés ;

Considérant, en second lieu, que si pour solliciter le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit, la société requérante produit une facture émise le 26 septembre 2003 par la société Classic motos pour un montant de 95 000 euros, il résulte de ce qui a été dit ci avant que comme l'ont estimé les premiers juges ladite facture ne correspond pas à des prestations ou travaux dont le coût devait être pris en charge par la requérante ; que la société ne peut utilement faire valoir que son « logiciel ne lui permet pas d'établir des factures pointues de cession en fin d'exploitation » et que l'acte de M. X, dirigeant de la société requérante et de la société Classic motos « a permis l'apurement des dettes notamment fiscales de la SA Classic motos en grande difficulté » pour justifier d'une telle nécessité ; que, par suite l'administration était fondée à rejeter la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GREPIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la cour statuant sur le fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement contesté.

Article 2 : La requête n° 08PA01665 de la SCI GREPIN est rejetée.

2

N°s 08PA01192, 08PA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 08PA01192
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;08pa01192 ?
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