Vu, enregistrée le 13 juillet 2007, la requête présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez ARPEJ, ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604349/3 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, né en Algérie en 1972, est entré en France en septembre 2002 afin d'y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au mois d'octobre 2005 ; que, par une décision en date du 27 octobre 2005, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à M. X ; que M. X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun, en demandant également qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, M. X fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du recours gracieux adressé par M. X au préfet du Val-de-Marne le 21 décembre 2005 dans lequel M. X fait état de sa volonté de poursuivre et d'achever ses études en France et de la nécessité pour lui de financer celles-ci en travaillant, que M. X a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur un autre fondement et lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X s'est inscrit pour l'année universitaire 2002-2003 en maîtrise d'histoire de l'art, option architecture, auprès de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, à l'issue de laquelle il n'a obtenu aucun diplôme ; qu'il a ensuite pris une inscription auprès de l'école d'architecture Paris Val-de-Seine pour l'année 2003-2004, à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme de spécialisation « conception assistée par ordinateur en architecture » ; qu'il s'est de nouveau inscrit en 2004-2005 en maîtrise d'histoire de l'art à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, sans obtenir de diplôme ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. X a produit une attestation d'inscription en maîtrise d'histoire de l'art, option architecture, délivrée par l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne pour l'année 2005-2006 ; que M. X, qui se borne à faire état de problèmes de santé, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à M. X, sur l'absence d'études sérieuses et concluantes de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent donc être rejetées ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA02559