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19/09/2008 | FRANCE | N°08PA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 septembre 2008, 08PA00445


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 janvier et 18 mars 2008, présentés pour M. José Albeiro X, élisant domicile chez Y ...), par Me Sotomayor, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716437/5 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 3 octobre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le

pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 janvier et 18 mars 2008, présentés pour M. José Albeiro X, élisant domicile chez Y ...), par Me Sotomayor, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716437/5 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 3 octobre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant colombien entré en France, selon ses déclarations, en 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de ressortissant français et de père d'un enfant français mineur résidant en France ; que, par un arrêté du 3 octobre 2007, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X, de nationalité colombienne, marié le 14 janvier 2006 avec une française, était séparé de son épouse ; que, par ailleurs, les pièces qu'il verse au dossier, faisant état de remises de chèques et d'ordres de virements au profit de son fils Z pour la plupart postérieurs à la décision attaquée ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance, intervenue le 7 décembre 2006 ; que le jugement rendu le 15 avril 2008 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, fixant la contribution de M. X à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne comporte aucune indication sur ce point ; qu'il n'est pas non plus établi que la saisine de ce tribunal aurait été seulement motivée, comme il l'affirme, par l'opposition de la mère de l'enfant à ce qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que le préfet a donc pu à bon droit estimer que M. X ne remplissait pas les conditions prévues par les 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu 'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de relation familiale effective entre le père et l'enfant, lequel vit chez sa mère, méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°08PA00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00445
Date de la décision : 19/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SOTOMAYOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-19;08pa00445 ?
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