Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2007, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile chez Me Baduel, ... (75006), par Me Baduel, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0013123/2-2 du 8 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner en tant que de besoin une enquête en cours d'instruction ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des dommages et intérêts prorata temporis sur la somme de 37 790 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, toutefois, la méconnaissance de cette obligation, à la supposer avérée, si elle est éventuellement de nature à ouvrir droit à réparation, est, sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au pouvoir propre conféré au juge de l'impôt dans la conduite de l'instruction, il lui appartient d'apprécier s'il convient, le cas échéant, de faire suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'une des parties à l'instance ; qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par M. X et aux motifs mêmes retenus par les premiers juges pour y statuer, le Tribunal administratif de Paris en n'ordonnant pas une mesure d'instruction, telle qu'une enquête, en vue de recueillir des éléments relatifs aux conditions dans lesquels l'avis de réception postal du 24 décembre 1997 a été signé, n'a pas fait obstacle au règlement du litige ; que la circonstance que le tribunal ait interprété, pour l'écarter, la demande d'enquête comme une demande d'expertise est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que la mesure n'était pas utile et que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la mesure d'instruction sollicitée ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que le jugement attaqué mentionne de façon erronée qu'il exerce les fonctions de directeur administratif et financier de la Clinique du château de Garches, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la régularité formelle du jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2007 serait irrégulier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vue d'établir la remise à M. X du pli contenant la notification de redressement du 19 décembre 1997, l'administration a produit l'avis de réception postal sur lequel figurent la date de présentation du pli au domicile de l'intéressé, le 24 décembre 1997, ainsi que la signature de la personne à laquelle le courrier a été remis ; que si cet avis ne permet pas de déterminer la date à laquelle le pli a été effectivement distribué, les mentions qu'il comporte suffisent à établir que sa distribution est effectivement intervenue ; que si M. X apporte des éléments tendant à démontrer que la signature apposée sur l'avis ne correspond pas à la sienne ni à celle de son épouse, il n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que la personne qui a réceptionné le pli et signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour ce faire ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, la notification de redressement datée du 19 décembre 1997 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à supposer que M. X entende contester l'appréhension par lui des sommes réintégrées dans ses revenus imposables, il n'apporte à l'appui de cette contestation aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts pour durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que si M. X demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité pour dépassement du délai raisonnable du jugement de ses demandes en première instance en violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à la suppression de passages diffamatoires :
Considérant que le passage en page 4, paragraphe 2 du mémoire introductif du 2 mars 1997 commençant par le terme « controuvée ... » et finissant par les termes « ... recel de faux », ainsi que les termes « que l'administration des impôts savait être controuvée » figurant en page 9, à la fin du deuxième paragraphe, du même mémoire mettent en cause la probité de l'administration et présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire du 2 mars 2007 de M. X sont supprimés.
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N°07PA00880