Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) RABELAIS, dont le siège est 10 rue du Colisée à Paris (75008), par Me Prunet, avocat ; la SCI RABELAIS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0206448 du 8 février 2007 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les observations de Me Prunet pour la SCI RABELAIS,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.* 198-10 ... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris centre a rejeté la réclamation présentée par société civile immobilière (SCI) RABELAIS a été notifiée à celle-ci le 4 mars 2002 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la demande de la SCI RABELAIS dirigée contre cette décision n'est parvenue au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 7 mai 2002 ; que cette demande postée à Paris le samedi 4 mai 2002 n'a pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant le terme du délai de recours prévu par les dispositions précitées, qui expirait le lundi 6 mai 2002 à minuit ; que la SCI RABELAIS ne saurait utilement se prévaloir du fait que le directeur des services fiscaux a en première instance admis la recevabilité de la demande, de tels écrits ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la demande de la SCI RABELAIS devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
Considérant que si la SCI RABELAIS demande à la cour de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige, ces conclusions relatives à un litige distinct ayant trait au recouvrement de l'impôt sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RABELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI RABELAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI RABELAIS est rejetée.
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N° 07PA01016