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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA01671


Vu, le recours enregistré le 15 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000973/2-0013931/2 en date du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. Joseph X la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, à hauteur d'une base d'imposition égale aux 11/12èmes du redressement correspondant à la remise en cause de l'allègement prévu par l'

article 44 sexies du code général des impôts ;

2°) de remettre l'imposition ...

Vu, le recours enregistré le 15 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000973/2-0013931/2 en date du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. Joseph X la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, à hauteur d'une base d'imposition égale aux 11/12èmes du redressement correspondant à la remise en cause de l'allègement prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. X ;

Il soutient que M. X était gérant de la SARL E Tee Fashion depuis le 15 mai 1991 et président de la SA International Mode Textile depuis le 2 novembre 1992 ; que les conditions posées par l'article 44 sexies II du code général des impôts n'étaient pas remplies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre de l'année 1994, M. X était le gérant et l'unique associé de l' EURL D.I.C. ; que les redressements notifiés par l'administration à la suite de la vérification de comptabilité de ladite entreprise ont été imposés, à son nom, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour de réformer le jugement en date du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. X la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ladite année, et des pénalités y afférentes, à hauteur d'une base d'imposition égale aux 11/12èmes du redressement correspondant à la remise en cause de l'allègement prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ; que lesdites dispositions ne confèrent pas au ministre, contrairement à ce que soutient M. X, un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité ; que contrairement à ce qui est également soutenu, M. X n'a pas été privé de la possibilité de contester le jugement en litige en ce qu'il rejetait sa demande relative à l'année 1995 ; que la circonstance qu'il n'est plus en mesure de le faire, le recours du ministre n'étant relatif qu'à l'année 1994, ne saurait être utilement invoquée ; qu'il suit de là que M. X ne saurait se prévaloir à cet égard de la méconnaissance des stipulations de l'article

6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décharge prononcée par les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X était gérant de la SARL E Tee Fashion depuis le 15 mai 1991 et président de la SA International Mode Textile depuis le 2 novembre 1992 ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. X aurait été, avant le 8 décembre 1994, le dirigeant d'autres sociétés que l'EURL D.I.C., et ont accordé pour ce motif la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'EURL D.I.C. s'est déroulée, à la demande expresse de M. X dans les bureaux de l'expert-comptable de ladite entreprise, après une première intervention du vérificateur au siège social déclaré de l'entreprise 6, rue Chabanais à Paris (2ème) et que le vérificateur a rencontré à deux reprises M. X au début et à la fin des opérations de contrôle ; que M. X avait en outre mandaté cet expert-comptable pour le représenter au cours des opérations de vérification ; qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur aurait refusé de se rendre à l'établissement de Montrouge où se trouvaient les locaux techniques de l'imprimerie, qu'il aurait demandé par écrit certaines précisions et aurait refusé de prendre en considération des copies de factures, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, qu'il a dû en cours de vérification se rendre à plusieurs reprises à l'étranger pour raisons familiales, n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait utilement invoquer diverses doctrines administratives, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les circulaires, instructions ou réponses ministérielles en cause sont relatives à la procédure d'imposition et sont par suite exclues du champ d'application de la garantie prévue par les dispositions de cet article ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition... » ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts , a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X, associé de l'EURL D.I.C., était gérant de la SARL E Tee Fashion depuis le 15 mai 1991 et président de la SA International Mode Textile depuis le 2 novembre 1992 ; qu'il doit être regardé comme ayant exercé en 1994 en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société que l'EURL D.I.C; que, dès lors, cette dernière doit être considérée comme ayant été détenue indirectement par la SARL E Tee Fashion et par la SA International Mode Textile, au sens de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, au titre de l'année d'imposition, ce qui était de nature à lui faire perdre le bénéfice des dispositions de cet article, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que les sociétés E Tee Fashion et SA International Mode Textile exerçaient des activités sans rapport avec celle de l'EURL D.I.C. ;

Considérant en deuxième lieu que l'instruction administrative du 25 avril 1989, en ce qu'elle indique que « la notion de détention indirecte s'applique lorsque l'associé d'une entreprise nouvelle exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle », ne fait pas du II de l'article 44 sexies du code général des impôts une interprétation différente de ce qui précède ; que M. X n'est par suite pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin que si M. X invoque la méconnaissance du principe général du droit communautaire de confiance légitime, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être également écarté dès lors que les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ne sont pas au nombre des actes pris par les autorités nationales pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. X la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, à hauteur d'une base d'imposition égale aux 11/12èmes du redressement correspondant à la remise en cause de l'allègement prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il y a lieu de remettre les sommes correspondantes à la charge de M. X ; que les conclusions de ce dernier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge à hauteur d'une base d'imposition égale aux 11/12èmes du redressement correspondant à la remise en cause de l'allègement prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sont remises à la charge de l'intéressé.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. X devant la cour sont rejetées.

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N° 06PA00818

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N° 07PA01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01671
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa01671 ?
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